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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00770

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00770 X... X... X... X... X... X... Y... Y... Y... Y... Y... C/ X...EPOUSE Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 18 Octobre 2011, enregistré sous le no 10/ 00832. APPELANTS : Monsieur Emmanuel Félicien X... ... 97250 PRECHEUR représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Gilbert Boniface X... ... 97250 SCHOELCHER représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Blaise André X... ... 97226 MORNE VERT représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Maguy Félicienne X... ... CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Moïse Alain X... ... 97250 PRECHEUR représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Laurent José X... ... 97250 PRECHEUR représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Kathia Micheline Y... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle kendy Lucienne Y... ... ... MERIGNAC représentée de Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Kitty Y... ... 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Kelly Y... ... 97250 PRECHEUR représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Kessy Lucienne Y... ... ... ORY représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Josiane Marcelline X...EPOUSE Z... ... 97250 PRECHEUR représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : MmeDERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme Théophilia G... est décédée le 2 septembre 1982, laissant pour lui succéder ses huit enfants légitimes : Gilbert X..., Blaise X..., Josiane X... épouse Z..., Jeanne X... divorcée Y..., Emmanuel X..., Maguy X..., Moïse et Laurent X.... Jeanne X... est elle-même décédée le 21 septembre 2007, laissant pour lui succéder ses filles, Mme Katia Y..., Mme Kendy Y..., Mme Kitty Y..., Mme Kelly Y...et Mme Kessy Y.... Les consorts X... et Y...ont assigné Mme Josiane X... épouse Z... devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France, affirmant avoir donné à cette dernière, en location gérance, un fonds de commerce d'épicerie crée et exploité par Mme G..., dans un immeuble édifié par elle-même au Précheur, moyennant le paiement d'une redevance. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2011, le tribunal a : - déclaré recevable l'action des consorts X... et Y...à l'encontre de Mme Josiane X... épouse Z... ; - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse ; - débouté les consorts X... et Y...de l'ensemble de leurs prétentions ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement les consorts X... et Y...à payer à Mme Josiane X... épouse Z... la somme de 1 000, 00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 décembre 2011, les consorts X... et Y...ont relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2012, les appelants ont demandé à la cour de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée et d'infirmer le jugement entrepris. En conséquence, ils ont sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de location gérance, la condamnation de Mme Josiane X... épouse Z... à leur verser la somme de 137 661, 47 euros au titre des loyers impayés jusqu'en juillet 2007, l'expulsion de la locataire gérante, la fixation d'une indemnité d'occupation à la somme de 800, 00 euros à compter du 1eraoût 2007 et la condamnation de l'intimée à leur verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'intimée exploite le fonds de commerce d'épicerie et ne se contente pas d'occuper le bien indivis. Ils soulignent qu'ils lui réclament au titre de la location gérance un loyer. Ils indiquent qu'elle met en péril ce fonds de commerce indivis en ne l'entretenant pas. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2012, Mme Josiane X... épouse Z... a demandé à la cour de dire le tribunal mixte de commerce incompétent et, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré. Elle a réclamé enfin la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'au décès de sa mère, elle est revenue à la Martinique et s'est occupée de régler les dettes du commerce, au su des autres coindivisaires, et sur les conseils du notaire de la famille. Elle rappelle qu'une procédure est déjà ouverte devant le tribunal de grande instance pour la liquidation de la succession et soulève l'incompétence du tribunal mixte de commerce, sur le fondement des dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile. Elle indique, enfin, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou par termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la compétence du tribunal mixte de commerce : Il est rappelé à l'article 74 du code de procédure civile, que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir. Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Selon les dispositions de l'article suivant, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de se dessaisir. Il est certain que Mme Z...était irrecevable à exciper de l'incompétence du tribunal après avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action des demandeurs. Ensuite, l'instance pendante devant le tribunal de grande instance concerne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme G.... La présente procédure a été introduite aux fins de voir prononcée la résiliation d'un contrat de location gérance. Il n'y a donc entre ces deux instances ni litispendance, ni connexité justifiant le dessaisissement du tribunal mixte de commerce au profit du Tribunal de grande instance. L'exception d'incompétence soulevée doit être rejetée. Sur le fond : Aux termes de l'article L 144-1 du code de commerce, nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre. En l'espèce, les parties ne justifient d'aucun contrat écrit. Les pièces produites démontrent, au contraire, que Mme Josiane X... épouse Z...a agi pour le compte de la succession en procédant à la radiation au registre du commerce de sa mère et à son inscription au même livre « au nom de l'indivision successorale ». De même, le relevé de compte d'héritier ne permet pas de déterminer à quoi correspondent ni la somme de 3 000, 00 euros versée en espèces, ni le solde créditeur dudit compte. Enfin, les premiers juges ont, à juste titre, remarqué que les attestations produites par les intimés étaient identiques dans leur rédaction et trop vague dans leur contenu pour prouver l'existence d'un contrat de location gérance qui aurait été consenti par l'indivision à Mme Z.... Dans ces circonstances, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation des appelants à verser à Mme Josiane X... épouse Z...la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Les appelants supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Déboute Mme Josiane X... épouse Z...de l'exception d'incompétence par elle soulevée sur le fondement de la litispendance ou de la connexité ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne les CONSORTS X... et Y...à verser à Mme Josiane X... épouse Z...la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les CONSORTS X... et Y...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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