Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-85.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.879
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUNGBO Nicaise,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a, notamment confirmé la décision de maintien sous contrôle judiciaire, rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de Nicaise Hungbo, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure est nécessaire pour empêcher l'intéressé de rencontrer sa fille mineure, victime de ses agissements , sans l'autorisation de la mère, titulaire de l'autorité parentale ; qu'elle ajoute que le prévenu a, en outre, déjà été déchu de ladite autorité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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