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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.782

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine C..., épouse Y..., demeurant à Saint-Paul de Mamiac, Castelnau de Montmiral (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Jean X..., demeurant ... (15e), 2°) de Mlle Françoise, Simone X..., demeurant ... (4e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la précarité de leur occupation ayant été reconnue par ses parents dans une lettre adressée à M. B..., Mme Y... ne pouvait se prévaloir de la possession du hangar par ceux-ci, cette possession ne présentant pas les caractères nécessaires pour permettre d'invoquer la prescription acquisitive trentenaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-03 | Jurisprudence Berlioz