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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-17.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.892

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que la SA Bureau numismatique et de change (BNC), anciennement Banque niçoise de crédit, a fait assigner M. X... en paiement d'une somme de 41 475,91 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci, en sa qualité de caution d'une société ; que par une demande reconventionnelle celui-ci a sollicité le paiement de 442 102,14 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la BNC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en estimant que la BNC avait engagé sa responsabilité envers M. X... au titre des agissements délictueux de M. Y..., au vu notamment des déclarations faites par M. X... au cours de l'instruction diligentée à la suite des faits commis par M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité d'une banque à raison des faits commis par ses préposés n'est retenue que lorsque la victime est légitimement fondée à croire que le préposé agissait dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en estimant que la BNC devait répondre des agissements de son préposé, M. Y..., tout en constatant que M. X... n'avait donné à ce dernier qu'un simple accord verbal pour opérer à sa guise des mouvements sur son compte bancaire et qu'il lui avait remis d'importantes sommes en espèces, sans autre garantie que la remise de bordereaux à entête de la BNC éléments qui établissaient le caractère clandestin des opérations en cause qui, n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucune convention ni à la signature d'ordres de vente ou d'achat, se sont manifestement déroulées en dehors des attributions de M. Y..., ce que M. X... ne pouvait ignorer-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, la BNC faisait valoir que M. X... ne pouvait sérieusement prétendre avoir cru que M. Y... agissait dans le cadre de ses fonctions de fondé de pouvoir au sein de la banque, puisqu'il n'avait jamais reçu de documents l'informant de la consistance et de l'évolution de ses placements, documents qui auraient dû nécessairement lui parvenir si les opérations litigieuses avaient été régulières ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que dans ses conclusions d'appel, la BNC faisait valoir que M. Y... avait, de l'aveu même de son épouse, remboursé à M. X... une partie des sommes investies, en sorte que ce dernier poursuivait en réalité une double indemnisation ; qu'en laissant absolument sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des propres déclarations de M. X..., faites en novembre 1992 au cours de l'instruction diligentée à la suite des agissements délictueux de M. Y..., que depuis mars 1987, à la suite de la proposition que lui avait faite ce dernier, fondé de pouvoir de la clientèle privée de la BNC, d'effectuer des placements en vue de la constitution d'un portefeuille boursier, il avait autorisé verbalement ce préposé à réaliser des mouvements sur son compte par le biais de remises de chèques de guichet ainsi que de remises d'espèces ayant donné lieu à l'établissement par M. Y... de bordereaux de versements d'espèces à entête de la BNC ; que suivant attestation à entête de la BNC en date du 10 août 1987 et portant signature de M. Y... et celle d'un autre préposé de cette banque, celle-ci a reconnu que les époux X... avaient versé, courant avril 1987, pour placements, une somme de 2 500 000 francs au crédit du compte ouvert en ses livres ; que dans un document manuscrit, toujours à entête de la BNC, en date à Nice du 31 juillet 1989, M. Y..., agissant en sa qualité précisée dans l'acte, de fondé de pouvoir de la BNC, reconnaissait "avoir à cette date un portefeuille d'actions pour M. X... s'élevant à la date de juillet 1989 à la somme de 5 200 000 francs" ; qu'en réponse à une sommation interpellative délivrée le 13 mai 1992 M. Y... a reconnu avoir prélevé en sa qualité de fondé de pouvoir de la BNC sur le compte de M. X... une somme de 2 900 000 francs" ; qu'à la suite de ces détournements, M. Y... a été condamné à payer à M. X... la somme de 2 900 000 francs (442 102,14 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1992, la demande en garantie formée par M. Y... à l'encontre de la BNC étant rejetée ; qu'il découle de ce qui précède, que M. Alain Y... a agi en qualité de fondé de pouvoir responsable de la clientèle privée de la BNC, au temps et au lieu de ses fonctions et que les opérations qu'il a proposées à M. X...- qui n'étaient pas étrangères à ses attributions- ne présentaient pas une irrégularité manifeste, que l'accord verbal fourni par ce dernier ne procédait pas d'une imprudence consciente et délibérée de sa part et que la connaissance du caractère clandestin et irrégulier de ces opérations que lui impute la BNC n'était pas établie ; Que de ces constatations et énonciations , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans renverser la charge de la preuve et par une décision motivée, que M. X... était légitimement fondé à croire que M. Y... agissait dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que la BNC devait répondre des agissements de son préposé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BNC la somme de 41 475,91 euros qui porterait intérêts au taux légal à compter du 20 février 1991, avec capitalisation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait sollicité la compensation de sa dette envers la banque avec celle indemnitaire de celle-ci envers lui ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Bureau numismatique et de change et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz