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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° A 18-16.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [G] [V], domicilié immeuble [7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 18-16.333 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [V], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [V] et le condamne à payer à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [G] [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [V] de ses prétentions relatives au rapport à la succession du capital en assurance-vie perçu par M. [C] [V] et des fruits reçus en capital,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« I - Sur le contrat souscrit par Monsieur [B] [V] auprès du groupe AFER
Monsieur [B] [V] a souscrit le 3 mai 1988 un contrat d'assurance auprès du groupe AFER d'une durée de 8 ans, prévoyant une sortie du contrat à 60 ans, qu'il a abondé par 11 versements représentant la somme totale de 8 520 000 Francs soit 1 298 865,64 euros avec la désignation de Monsieur [C] [V] comme bénéficiaire.
Sur la qualification du contrat
Monsieur [G] [V] soutient que ce contrat d'assurance est en fait un contrat de capitalisation donnant lieu à rapport à la succession au motif que l'aléa sur la durée de la vie humaine n'existe pas s'agissant d'un contrat souscrit pour une durée de 8 ans et que Monsieur [B] [V] a manifestement souhaité constituer une épargne importante avant sa mise à la retraite pour en faire bénéficier son fils naturel dont il était convaincu que sa filiation à son égard ne serait jamais établie.
Alors que le contrat d'assurance vie se dénoue au décès de son souscripteur, le contrat de capitalisation qui fait partie de la succession peut être transmis sans être dénoué et contrairement au premier il ne contient pas de clause bénéficiaire. De la même manière, alors que le contrat d'assurance vie n'est pas transmissible du vivant du donateur, le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation du vivant du souscripteur. En outre en matière d'ISF le contrat d'assurance vie est déclaré pour sa valeur de rachat, et le contrat de capitalisation pour sa valeur nominale.
Surtout, l'article L 310-1 du code des assurances énonce que les assurances sur la vie sont celles « dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ».
Le risque est constitué par le décès, non que celui ci soit une simple éventualité, l'aléa étant constitué par la date de celui ci, autrement dit la durée de vie.
Il est ainsi constant que le contrat d'assurances dont les effets dépendant de la durée de la vie humaine, comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L 310-1, 1er et R 321-1 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie.
En l'espèce, le contrat a été souscrit pour une durée de 8 ans par Monsieur [K] [V] alors que ce dernier était âgé de 52 ans en vue d'une retraite à 60 ans, qu'il ne souffrait d'aucune pathologie démontrée compromettant à court ou moyen terme son pronostic vital, étant précisé qu'il a été hospitalisé le 26 juin 1995 et qu'il est décédé le 1er juillet 1995 à la suite d'une infection nosocomiale.
Ce contrat n'a pas été accepté par le bénéficiaire [C] [V] âgé de 13 ans au moment de sa souscription, de sorte que le souscripteur Monsieur [B] [V] a toujours conservé, entre autres, la liberté de modifier la clause bénéficiaire du contrat et d'effectuer des rachats ou encore de solliciter des avances.
Monsieur [B] [V] effectuait sur ce compte des versements réguliers, une ou plusieurs fois par an.
Il apparaît ainsi qu'en commençant à s'approcher de l'âge de la retraite, Monsieur [B] [V] entendait par un contrat dont il avait gardé la pleine et entière maîtrise, se constituer une épargne et non pas soustraire à sa succession, dont il ignorait qu'elle s'ouvrirait seulement sept ans plus tard, une partie de ses biens.
La durée du contrat limitée à 8 ans, n'ôte aucunement à ce dernier son caractère aléatoire sur la durée de la vie humaine, aléa qui en l'espèce s'est réalisé puisque le décès est intervenu 7 ans après sa souscription, alors que le contrat n'était pas dénoué et tend à montrer que le but était bien la constitution d'une épargne en vue de sa retraite et non de favoriser Monsieur [C] [V].
En effet, au terme du contrat Monsieur [B] [V] avait le choix entre une rente viagère ou un capital qui seraient entrés dans son patrimoine et donc dans l'actif de la succession et si le but de ce dernier avait été de transmettre une épargne en la faisant échapper aux règles successorales, il aurait souscrit une assurance sans durée limitée.
Le contrat constitue ainsi une convention de retraite à versements libres prévoyant en cas de décès prématuré du souscripteur le versement du capital au bénéficiaire désigné et répond aux conditions de définition du contrat d'assurance vie.
Dès lors la demande de Monsieur [G] [V] tendant à voir requalifier le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] [V] auprès du groupe AFER le 6 mai 1988 en contrat de capitalisation sera rejetée.
Sur le montant des primes versées
L'article 132-13 du code des assurances énonce : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le rapport à la succession prévu par ce texte ne porte donc que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés de sorte que la demande de Monsieur [G] [V] tendant à obtenir le rapport à la succession du montant du capital d'assurance vie versé à Monsieur [C] [V] avec intérêts au taux légal capitalisés depuis 8 août 1995 ne saurait prospérer.
S'agissant du montant des primes versées, il incombe à Monsieur [G] [V] de rapporter la preuve de leur caractère excessif, lequel s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Elles ne sauraient donc être comparées, comme le fait Monsieur [G] [V], aux seuls revenus de Monsieur [B] [V] sur la période considérée.
A cet égard, l'expert a relevé que le montant des primes a représenté 10 % de ses revenus sur l'année 1988, 12 % de ses revenus sur l'année 1989, 25% de ses revenus sur l'année 1990 et 100 % de ces derniers sur l'année 1991.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [V], les avis d'impositions 1992 à 1994 ont été communiqués à la demande de l'expert par l'administration fiscale et figurent en annexe du rapport d'expertise.
Ces avis d'imposition ont été examinés par l'expert p 95 de son rapport et ils établissent que les revenus de Monsieur [B] [V] ont représenté 342 647 francs en 1992, 546 842 francs en 1993 et 409 607 francs en 1994, l'administration fiscale n'ayant pas retrouvé celui de l'année 1995 au cours de laquelle en tout état de cause Monsieur [V] n'a procédé à aucun versement sur le contrat AFER.
Or le patrimoine de Monsieur [V] n'était pas composé de ses seuls revenus de chef d'entreprise mais également de nombreux biens immobiliers, de plusieurs comptes très largement créditeurs, de parts sociales et de compte courant d'associés et il était loisible pour ce dernier d'effectuer des versements sur le contrat AFER à partir d'autres liquidités.
Ainsi en 1995 la fortune de Monsieur [B] [V] s'élevait à 24 504 117 francs soit plus de 3 700 000 euros.
La déclaration ISF de Monsieur [B] [V] de l'année 1990 révèle un actif brut composé d'immeubles d'une valeur totale de 2 729 000 francs de biens mobiliers d'un montant de 15 888 397 francs, constitués de droits sociaux à hauteur de 137 544 francs, de liquidités pour 3 082 502 francs, et d'autres biens meubles à hauteur de 15 888 397 francs et un passif de 9 432 987 francs générant une imposition sur la base de 12 604 230 francs.
L'expert a relevé que le versement d'une prime de 2 500 000 francs en 1992 représentait un peu plus de 10% de l'actif net de son patrimoine, et le versement d'une prime de 2 000 000 de francs en 1994, aucun versement n'étant intervenu en 1993, représentait un peu moins de 10% de l'actif net de son patrimoine.
Ainsi, Monsieur [G] [V] n'établit nullement que les primes versées par Monsieur [B] [V] aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et au regard l'importance du patrimoine de ce dernier, et il importe peu que la valeur finale du contrat soit équivalente à 45% de celui-ci alors que le but poursuivi par le défunt était de s'assurer un capital ou une rente pour sa retraite.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G] [V] tendant à obtenir le rapport à la succession du montant du capital versé à Monsieur [C] [V],
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'
il résulte de l'article 778 alinéa premier du code civil que l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés.
Les alinéas précisent que "lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part" et que "l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a en connaissance depuis l'ouverture de la succession".
Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances "le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant".
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés".
Il est constant que le contrat en question souscrit par Monsieur [K] [V], dont Monsieur [C] [V] est bénéficiaire, est un contrat d'épargne retraite le rendant assimilable à un contrat d'assurance-vie en raison de sa clause prévoyant le versement du capital au bénéficiaire désigné en cas de décès prématuré de son souscripteur, et non pas une donation: il a été en effet souscrit par Monsieur [K] [V] le 6 mai 1988, alors qu'il était âgé de 52 ans, pour une durée de huit ans, soit plusieurs années avant son décès et a été abondé par lui par onze versements.
Seul son décès à la suite d'une infection nosocomiale a mis fin audit contrat peu avant son échéance.
Les dispositions claires de l'alinéa premier de cet article du code des assurances, confirmées par une jurisprudence tout aussi univoque, excluent de la règle du rapport à la succession le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé.
Aussi, Monsieur [C] [V] ne peut-il se voir sérieusement reprocher un quelconque recel à cet égard.
Surabondamment, il convient de rappeler d'une part, que le simple silence d'un héritier – à supposer qu'une telle attitude puisse être caractérisée en l'espèce alors qu'aucune diligence n'a été mise en oeuvre pour parvenir à un partage amiable de la succession et qu'il est établi que Monsieur [G] [V] a eu connaissance de l'existence dudit contrat par les déclarations d'ISF du défunt au titre des années 1990 et 1995 – ne caractérise pas l'intention frauduleuse requise pour que le recel soit constitué, d'autre part, qu'il appartient à celui qui en invoque l'existence de démontrer la réalité de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, ce dont Monsieur [G] [V] ne justifie nullement.
Le fait que Monsieur [C] [V] n'ait pas communiqué avant le 13 septembre 2011 le tableau récapitulant les versements effectués par Monsieur [K] [V] sur le contrat AFER ne peut relever davantage d'une intention frauduleuse.
Celui-ci est par conséquent débouté de toutes ses prétentions à cet égard.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article sus-visé du code des assurances le rapport à la succession ne peut concerner que les seules primes dont le montant est susceptible d'être jugé manifestement excessif et non, comme le prétend Monsieur [G] [V], le capital versé et les fruits perçus.
Il résulte du rapport d'expertise qu'en 1988, Monsieur [K] [V] a déclaré près de 9 millions de francs de revenus avant imputation des déficits antérieurs et que les primes versés au titre du contrat en question ont représentée environ 10% de ces revenus, que pour l'année 1989, il a fait état de 7 millions de revenus, les primes versées au titre du contrat AFER étant de 12% de cette somme, qu'en 1990, elles ont constitué 25 % de son revenu de 5 millions de francs, et en 1991, 100 %, soit un million de francs.
L'expert qui a eu communication des déclarations de revenus pour les années suivantes indique qu'au 1er janvier des années 1993 à 1995, Monsieur [K] [V] a déclaré au titre de l'ISF un actif net homogène de 22 à 23 millions de francs et a effectué des versements en 1992 à hauteur d'un peu plus de 10% de la valeur de son patrimoine, et en 1994 d'un peu moins de cette proportion, aucun abondement n'étant réalisé en 1993.
Ainsi que le relève à juste titre le défendeur, c'est à l'aune du patrimoine du souscripteur que doit être évalué le caractère manifestement excessif des primes, et non pas de ses seuls revenus, c'est-à-dire également, c'est-à-dire également, en considération de son épargne, ainsi que de son patrimoine mobilier et immobilier.
En 1995, la fortune de Monsieur [K] [V] s'est élevée à 24 504 117 francs, soit plus de 3 700 000 euros, et en 1990 à 22 037 226 francs (pièces 10 et 18 des demandeurs).
La déclaration d'ISF de Monsieur [K] [V] de l'année 1990 révèle un actif brut de 22037226 francs composé d'immeubles- d'une valeur totale de 2 729 000 francs – de biens mobiliers, d'un montant de 15 888 397 francs – constitués de droits sociaux à hauteur de 137 544 francs, de liquidités pour 3 082 502 francs et d'autres biens meubles à hauteur de 15 888 297 francs – et un passif de 9 432 987, générant une imposition de base de 12 604 230 francs (pièce 18 des demandeurs).
La situation florissante constante de Monsieur [K] [V] est par ailleurs illustrée par la donation de 500 000 francs dont Monsieur [G] [V] et son frère alors en vie ont bénéficié en février 1981, ainsi que celle dont le premier a été gratifié en 1988, d'une valeur de 200 000 francs (pièces 20 et 15 des demandeurs), de même que par la mention dans la déclaration de succession notamment du solde créditeur de divers comptes bancaires et de portefeuille-titres à la Banque de Savoie pour un montant total de plus de 1 800 000 francs (pièce 15 du défendeur).
Enfin, l'examen des déclarations de revenus de Monsieur [K] [V] et des bilans de la société [V] Participations qu'il dirigeait permet de constater des mouvements de fonds sur compte courant permettant de penser que certains d'entre eux ont pu donner lieu à des placements sur le contrat dont il s'agit en vue notamment d'une optimisation fiscale des liquidités dont il disposait.
Monsieur [G] [V] ne démontre ainsi nullement que les primes versées par Monsieur [G] [V] aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ainsi, importe-t-il peu dans ces conditions que la valeur finale dudit contrat soit équivalente à 45% de son patrimoine total, ainsi que le relève Monsieur [G] [V], eu égard à l'importance de ce dernier et au but poursuivi par le défunt de s'assurer un capital à l'approche d'un éventuel départ en retraite.
De même, le fait que son montant ait pour conséquence de permettre à Monsieur [C] [V] de percevoir une somme supérieure à celle correspondant à ses droits dans la succession, comprenant la quotité disponible d'un tiers, est sans conséquence, puisque cette somme n'est pas rapportable en tant que telle, pas plus que les primes qui l'ont constituée au vu de la discussion qui précède.
Aussi, la demande de rapport à la succession des primes versées par Monsieur [K] [V] sur ledit contrat ne peut-elle qu'être rejetée,
1° ALORS QU'un contrat d'assurance est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ; que dans le contrat de capitalisation à terme, seule l'échéance est affectée d'un aléa, les avantages du contrat étant certains pour les parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. [G] [V] de ses prétentions relatives au rapport à la succession du capital en assurance-vie perçu par M. [C] [V] et des fruits reçus en capital, que les effets du contrat souscrit par M. [B] [V], le de cujus, dépendant de la durée de la vie humaine, il devait être qualifié de contrat d'assurance, quand il relevait que le de cujus avait entendu se constituer une épargne et n'encourrait aucun risque de perte, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil, L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances,
2° ALORS QUE le caractère excessif des primes versées dans le cadre d'un contrat d'assurances s'apprécie du point de vue des intérêts des héritiers, au regard de qui la rupture d'égalité réalisée par l'assurance-vie doit être modérée ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il importait peu que la valeur finale du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [B] [V] soit équivalente à 45 % de son patrimoine, sans apprécier l'exagération au regard des intérêts de l'héritier, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [V] de ses prétentions relatives au recel successoral reproché à M. [C] [V],
AUX MOTIFS QUE
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
Il est constant que la non-révélation de l'existence d'un contrat d'assurance vie par un héritier n'est pas constitutive par elle-même d'un recel successoral. Ni le capital payable au décès, ni les primes versées par le souscripteur n'étant rapportables à la succession, le silence gardé par le bénéficiaire est en ce cas dépourvu d'élément intentionnel de sorte que la demande de Monsieur [G] [V] tendant à voir appliquer les sanctions du recel au contrat d'assurance vie SAFER seront rejetées, étant précisé au surplus que ce dernier ayant été en possession des déclarations ISF de son père de 1990 et 1995, connaissait l'existence dudit contrat,
ALORS QUE la cour d'appel a jugé, pour écarter le recel successoral du contrat de capitalisation, que le capital payable au décès et les primes versées par M. [B] [V], le de cujus, n'étant pas rapportables à la succession, le silence gardé par M. [C] [V] est dépourvu de l'élément intentionnel ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la qualification du contrat d'assurance et à l'exagération des primes emportera cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ses dispositions relatives au recel successoral et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [V] de sa demande relative à la fixation de la valeur de la propriété de [I] à la somme de 680.200 euros,
AUX MOTIFS QUE
II - Sur le partage
La date de jouissance divise
Monsieur [G] [V] ne formulant aucune critique contre cette disposition du jugement dont Monsieur [C] [V] sollicite la confirmation, il sera fait droit à cette demande.
La valeur des biens successoraux
Monsieur [G] [V] qui sollicite la réformation du jugement concernant la valorisation de la propriété « La Bollarde » située sur la commune de [I], et des biens situés à [Adresse 4] ne fournit devant la cour aucune explication, ni justification de ses demandes de sorte que le jugement qui a retenu les valeurs fixées par l'expert sera confirmé.
Par ailleurs s'agissant du bien situé sur la commune de [I], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'éventuelle vente par Monsieur [G] [V] à Monsieur [C] [V] des deux parcelles dont il est propriétaire n'avait pas à être prise en considération, en raison du caractère aléatoire d'une telle cession et dans la mesure où la valeur du bien doit être fixée au jour de la vente,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Si Monsieur [G] [V] conteste l'appréciation de la valeur du bien au regard du marché, force est de constater qu'il s'abstient de produire tout élément comparatif de nature à invalider l'appréciation de l'expert et de confirmer ses propres allégations,
Par ailleurs, l'expert a motivé la décote de 30 % de la valeur du bien par les servitudes existantes et le statut de la copropriété auquel il est soumis précisant pour ce second point que les lots sont desservis depuis une entrée unique par une allée constituant une partie commune de la copropriété et coupant d'est en ouest la totalité de la propriété en isolant la maison de maître et la maison de gardien ou d'amis du par cet du garage, contrainte qui porte un préjudice à l'attrait, à l'intégrité et aux possibilités d'aménager cette propriété au caractère bourgeois,
Et d'ajouter qu'il résulte du règlement de copropriété que les bâtiments existant sur les 2 et 3 doivent subsister en l'état et ne peuvent être démolis pour être reconstitués différemment,
Ainsi cette décote est-elle parfaitement justifiée,
L'éventuelle vente à M. [C] [V] par M. [G] [V] des deux parcelles dont il est propriétaire, n'a pas à être prise en considération, en raison du caractère aléatoire d'une telle cession et dans la mesure où la valeur du bien doit être évaluée en l'état où il se trouve à ce jour,
La valeur de ce bien est donc retenue à hauteur de celle proposée par l'expert,
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2017, M. [V] produisait une annonce immobilière (pièce n°29) indiquant la valeur d'une maison sur la commune du [I] pour 1 500 000 euros de « caractère bourgeois » dont l'importance se rapprochait de celle de la propriété de [I] ; qu'en affirmant que M. [G] [V] ne fournissait devant la cour aucune explication ni justification de ses demandes de valorisation de l'immeuble indivis sis au [Adresse 8], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [V] de sa demande de condamnation de M. [C] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation pour les propriétés de [I] et de [Localité 5],
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Les indemnités d'occupation
Monsieur [G] [V] sollicite dans le dispositif des ses conclusions la condamnation de Monsieur [C] [V] à lui payer le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation de la propriété de La Bollarde sise à [Adresse 8] et des deux appartements situés sur la Commune de [Localité 5] depuis le 1er juillet 1995 soit les sommes de 1500 euros et 1500 euros par mois sans fournir le moindre élément d'explication et ni le moindre argument dans le corps de ses écritures.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'aucune indemnité d'occupation n'était due par Monsieur [C] [V], ces biens étant occupés par sa mère, Madame [O].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien du [I] à la somme mensuelle de 1 150 euros, la somme mentionnée dans le dispositif résultant manifestement d'une erreur matérielle au regard de la motivation du jugement, et la valeur locative de l'appartement de [Adresse 6] à la somme mensuelle de 1 150 euro,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
il résulte des propres écritures de Monsieur [G] [V] que Madame [O] a établi sa résidence principale dans le bien en question depuis le 1er juillet 1995, et celui-ci ne conteste pas que Monsieur [C] [V] vit dans la région parisienne et non pas avec sa mère.
Le fait que celui-ci lui rende visite dans cette maison où elle a fixé sa résidence ne suffit pas à caractériser une jouissance privative de ce bien indivis par Monsieur [C] [V] au sens des dispositions sus-visées du code civil.
La demande de condamnation de Monsieur [V] à s'acquitter d'une indemnité d'occupation pour ce bien est en conséquence rejetée et le montant de ladite indemnité fixée à 1150 euros,
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité; l'indemnité est due même en l'absence d'occupation effective dès lors que les autres indivisaires sont privés de la possibilité d'en percevoir les fruits ou d'en jouir directement ; qu'en retenant, pour décider que M. [C] [V] n'était pas débiteur d'une indemnité d'occupation pour la propriété de [I], qu'il n'était pas contesté que M. [C] [V] vivait dans la région parisienne et qu'il rendait visite à sa mère qui avait établi sa résidence habituelle dans cette maison depuis le 1er juillet 1995, soit la date du décès du de cujus, sans rechercher si l'occupation de l'immeuble par la mère de l'un des indivisaires ne privait pas l'autre indivisaire, M. [G] [V], de la possibilité de jouir de la maison et constituait donc une jouissance privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.