Cour de cassation, 12 octobre 1995. 95-80.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-80.285
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'action publique :
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention qui a été commise avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé la contravention reprochée au prévenu et ainsi justifié l'allocation, au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et qui n'établit aucune violation des droits de la défense, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard