Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.838

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Moulin du Bas, 10200 Bar-sur-Aube, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de la Société juridique et fiscale de Bretagne (SJFB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant le Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que Mme X... avait eu véritablement connaissance, au plus tard le 7 juin 1985, de l'acquisition par son époux des parts sociales litigieuses ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et la Société juridique et fiscale de Bretagne (SJFB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1796

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz