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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition, par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 novembre 2012, à une contrainte décernée le 14 août 2012 par la Caisse nationale du régime social des indépendants ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la contrainte ayant été signifiée le 12 septembre 2012, l'opposition n'était plus recevable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte émise le 14 août 2012 par la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants Centre
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la caisse nationale du RSI a ignoré la contrainte signifiée le 12 septembre 2012 à Monsieur X... d'un montant de 3.918,00 ¿ pour lui réclamer le 19 octobre 2012 la somme de 1.310,00 ¿, déclaré recevable le recours de Monsieur René X..., et dit que pour les trimestres considérés (les quatre trimestres de l'année 2009 et le quatrième trimestre de l'année 2008) Monsieur X... reste devoir à la caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 420,00 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est vu signifier une contrainte d'un montant de 3.918,00 ¿ le 12 Septembre 2012 ; qu'au lieu de saisir dans les quinze jours le présent Tribunal pour contester les sommes réclamées, Monsieur X... a cru devoir protester auprès de la Caisse Nationale du R.S.I et parallèlement solliciter l'aide du Fonds d'Action Sanitaire et Social du RSI ; que par courrier du 18 Octobre 2012, le FASS a repoussé la requête de Monsieur X... au motif qu'il était radié du régime des indépendants depuis le 4 Août 2010 ; que par notification du 19 Octobre 2012, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, au lieu de se prévaloir de la contrainte précédemment signifiée, a soumis à Monsieur X... un nouveau décompte (de 1.310,00 ¿) dont elle lui a réclamé paiement ; qu'en réclamant paiement d'une somme différente de celle mentionnée dans la contrainte avec un nouveau décompte, le R.S.I a entendu écarter la contrainte signifiée le 12 Septembre 2012 ; que dès lors, c'est en vain qu'à l'audience la Caisse Nationale du RSI s'appuie à nouveau sur l'acte de signification de la contrainte pour prétendre que Monsieur X... est forclos en son recours ; et qu'en ne précisant pas dans sa notification du 19 Octobre 2012, les voies de recours ouvertes à Monsieur X..., c'est valablement que celui-ci a saisi la présente juridiction le 18 Novembre 2012 ; que par application des dispositions des Articles L 131-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et après examen des pièces produites par les parties, il apparaît que Monsieur X... ne reste devoir à la caisse du RSI que la somme de 420,00 ¿ ; que les frais d'huissier seront laissés à la charge de la Caisse du RSI ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification ; qu'à défaut, l'opposition n'est plus recevable, et la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours doit, le cas échéant, être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Monsieur X..., tout en constatant que la contrainte litigieuse lui avait été signifiée le 12 septembre 2012, laquelle comportait bien les délais et les voies de recours, cependant qu'il n'avait saisi le tribunal que le 12 novembre 2012, soit plus de quinze jours après ladite signification, le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a donc violés par fausse application,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de celle-ci, et que les contraintes émises par un organisme de sécurité sociale, à défaut d'opposition devant la juridiction compétente, produisent tous les effets d'un jugement ; qu'en remettant en cause le principe comme le montant de la contrainte régulièrement signifiée le 12 septembre 2012 pour un fait intervenu plus de quinze jours après cette signification, à savoir le 19 octobre 2012, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 480 du code de procédure civile,
ALORS, EN OUTRE, QU'en tout état de cause, en cas de réduction de la dette, la contrainte régulièrement signifiée demeure valable à concurrence du chiffre réduit ; qu'en réduisant à 420,00 ¿ la dette de Monsieur X..., tout en constatant que la lettre du 19 octobre 2012 avait soumis à cet assuré un décompte de 1.310,00 ¿, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application.
ALORS, ENCORE, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre adressée par l'huissier du RSI à Monsieur X... le 19 octobre 2012 se bornait à informer ce débiteur du « décompte actuel de ce dossier » ouvert au sein de l'étude de cet officier ministériel, sans mentionner que la caisse du RSI aurait, pour sa part, renoncé en tout ou partie de la contrainte précédemment signifiée le 12 septembre 2012, à laquelle elle ne fait même pas la moindre référence ; qu'en déduisant de cette seule lettre que cette caisse aurait entendu écarter ladite contrainte signifiée le 12 septembre 2012 et renoncer à son droit sur celle-ci, le tribunal a manifestement violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, AU SURPLUS, QU'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en se bornant à statuer sur la dette de cotisations de Monsieur X..., tout en constatant qu'il était saisi par ce dernier d'une opposition à contrainte, ce qui l'invitait seulement à valider ou annuler totalement ou partiellement ladite contrainte, le tribunal a violé les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés ; qu'en se référant, de manière générale, imprécise et abstraite, aux dispositions des articles L 131-6-2 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'examen des pièces produites par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des texte susvisés, qu'elle a donc violé.