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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 18-11.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-11.402

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° R 18-11.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 La société FF Manosque ménager, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-11.402 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société FF Manosque ménager, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 30 novembre 2017), la société FF Manosque ménager (la société FF Manosque), preneur, a conclu avec la société Safetic, prestataire de services, deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels de surveillance, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel de 110 euros. Le contrat de location financière a été cédé à la société Parfip France (la société Parfip), qui a acquis les matériels. 2. Le 13 février 2012, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire et, dans le cadre de cette procédure collective, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance par une ordonnance du 26 mars 2013. 3. La société FF Manosque a cessé de payer les loyers à la société Parfip à compter du mois de juillet 2012. 4. Le 17 décembre 2013, la société Parfip a assigné la société FF Manosque en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d'une clause pénale. La société FF Manosque s'est opposée à ces demandes et a demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'interdépendance des contrats en cause, et la résiliation du contrat de location financière avec effet rétroactif à la date de la résiliation du contrat de maintenance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société FF Manosque fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de location financière conclu entre elle et la société Parfip pour défaut de paiement des loyers et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre des arriérés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, alors « que la décision par laquelle le juge-commissaire ordonne la résiliation du contrat conclu par la société en liquidation judiciaire est une mesure gracieuse qui produit des effets à l'égard de tous ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013, interprétée par l'ordonnance du 22 février 2016, prononçant la résiliation du contrat de maintenance liant la société Safetic, objet d'une procédure collective, à la société FF Manosque, ne pouvait produire d'effet à l'égard de la société Parfip qui avait financé l'opération, au motif que cette ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée à son égard, quand la résiliation du contrat de maintenance ordonnée par le juge-commissaire était opposable à la société Parfip et entraînait ainsi la caducité du contrat de financement interdépendant conclu avec cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 641-11-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que, si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation. Il en résulte que la résiliation d'un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l'égard du prestataire soumis à une procédure collective et partie à ce contrat, entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, sans que cette caducité ne méconnaisse le droit au procès équitable du tiers qui la subit, dès lors que, en vertu de l'effet relatif des contrats, ce tiers n'est pas fondé à s'opposer à la résiliation d'un contrat auquel il n'est pas partie, mais peut toujours contester la situation d'interdépendance des contrats en cause devant le juge saisi de la demande de caducité du contrat auquel il est lui-même partie. 7. Pour accueillir les demandes de la société Parfip tendant, notamment, à la résiliation du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers, l'arrêt, après avoir constaté l'interdépendance entre le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Safetic et FF Manosque et le contrat de location financière liant les sociétés Parfip et FF Manosque, retient que, la chose jugée ne pouvant nuire à un tiers non partie à une décision de justice, l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la résiliation d'un contrat liant une société soumise à une procédure collective à l'un de ses cocontractants ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération. Il en déduit que, faute pour la société FF Manosque d'avoir appelé à l'instance le liquidateur de la société Safetic afin de voir prononcer l'anéantissement du contrat de maintenance, sa demande de caducité du contrat de location financière doit être rejetée. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013 avait résilié le contrat de maintenance, ce qui entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Parfip France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parfip France et la condamne à payer à la société FF Manosque ménager la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société FF Manosque ménager. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la société Parfip France et la société FF Manosque Ménager pour défaut de paiement des loyers et d'AVOIR condamné la société FF Manosque Ménager à payer à la société Parfip France 1 847,04 euros au titre des arriérés, 4 637,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 463,78 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE la société SAFETIC a fait l'objet d'une procédure collective, et le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 26 mars 2013 a procédé à la résiliation de contrats qu'elle avait souscrits avec « avec les cocontractants détaillés dans la présente requête » ; que la requête présentée le 22 mars 2013 par Me E... , mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC, a mentionné notamment la société MDA ELECTROMENAGER, mais nullement la société FF MANOSQUE MÉNAGER ; que par ordonnance rendue sur requête en interprétation, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a précisé que la résiliation ordonnée le 26 mars 2013 concernait bien les six sociétés à l'enseigne MDA électroménager liées par contrat à la Safetic défaillante à savoir : FF Saint-Maximin ménager (MDA électroménager) : contrat C11070802 client A0101965, - FF Aix sud ménager (MDA électroménager) : contrat C11092421 client A01016267, - FF Valentine ménager (MDA électroménager) : contrat C11063265 client A0101374, - Thirty ménager (MDA électroménager) : contrat Cl 1070802 client FC616636, - Thirty ménager (MDA électroménager) : contrat C11070632 client FC616636, - FF Manosque ménager (MDA électroménager) : contrat C11070646 client A0101851 ; qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, ce qui est le cas en l'espèce, et l'anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière ; que la société FF MANOSQUE n'a engagé aucune instance pour obtenir l'anéantissement du contrat principal avant l'ouverture de la procédure collective envers la société SAFETIC ; que la chose jugée ne peut nuire à un tiers non partie à cette décision, et, en conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la résiliation des contrats liant la société objet d'une procédure collective avec ses cocontractants, ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération ; que faute d'avoir appelé dans la présente instance le liquidateur de la société SAFETIC pour voir prononcer l'anéantissement du contrat conclu avec cette société, la société FF MANOSQUE MÉNAGER est déboutée de sa demande en caducité du contrat de location financière ; qu'en conséquence, du fait de l'absence d'anéantissement du contrat principal, et en application des dispositions contractuelles, la demande présentée par la société PARFIP est fondée et le jugement est confirmé ; 1°) ALORS QUE la décision par laquelle le juge-commissaire ordonne la résiliation du contrat conclu par la société en liquidation judiciaire est une mesure gracieuse qui produit des effets à l'égard de tous ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du mars 2013, interprétée par l'ordonnance du 22 février 2016, prononçant la résiliation du contrat de maintenance liant la société Safetic, objet d'une procédure collective, à la société FF Manosque, ne pouvait produire d'effet à l'égard de la société Parfip qui avait financé l'opération, au motif que cette ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée à son égard (arrêt, p. 4, al. 9 et 11), quand la résiliation du contrat de maintenance ordonnée par le juge-commissaire était opposable à la société Parfip et entraînait ainsi la caducité du contrat de financement interdépendant conclu avec cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en présence de contrats interdépendants, la résiliation de l'un des contrats est opposable à la partie à l'autre contrat, quelle que soit la nature de la résiliation ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013, interprétée par l'ordonnance du 22 février 2016, prononçant la résiliation du contrat de maintenance liant la société Safetic, objet d'une procédure collective, à la société FF Manosque, ne pouvait produire d'effet à l'égard de la société Parfip qui avait financé l'opération, au motif que cette ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée à son égard (arrêt, p. 4, al. 9 et 11), quand la résiliation, même si elle avait été prise par un organe de la procédure collective, était opposable de plein droit à la société Parfip, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE les contrats qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants de sorte que la résiliation du premier contrat, par le liquidateur judiciaire, entraîne la caducité du second contrat sans que la mise en cause de la partie qui admet la résiliation du premier contrat ne soit nécessaire à la résolution du litige concernant ce second contrat ; qu'en jugeant, pour débouter la société FF Manosque Ménager de sa demande en caducité du contrat de location financière, qu'elle n'avait pas appelé à l'instance le liquidateur de la société Safetic pour voir prononcer la liquidation du contrat conclu avec cette société (arrêt, p. 4, al. 9), quand elle relevait que par ordonnance du 26 mars 2013, le juge-commissaire avait constaté que la société Safetic ne remplissait plus ses obligations de maintenance et avait ordonné la résiliation du contrat de maintenance qui la liait à la société FF Manosque (arrêt, p. 4, al. 5 et 6), de sorte que cette résiliation avait automatiquement entraîné la caducité du contrat de financement interdépendant conclu avec la société Parfip sans qu'il soit nécessaire d'appeler la société Safetic à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

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