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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-15.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.391

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1384 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Eric X... a emprunté aux consorts X... un garage pour y ranger sa fourgonnette ; que le 3 janvier 1995, la porte basculante du garage étant sortie de sa glissière, il a voulu la remettre en place ; qu'il a été mortellement blessé en tombant d'un escabeau à la suite de la chute de la porte ; Attendu que Mme Y..., épouse X... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné les propriétaires prêteurs en responsabilité et indemnisation de leurs divers préjudices ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que "la responsabilité des consorts X... ne peut être déclarée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ; qu'en effet, Eric X... était dans un rapport de droit avec les propriétaires de la porte du garage qui auraient pu lui opposer l'article 1891 du Code civil ; que Mme X... et son fils Antoine, victimes par ricochet du décès d'Eric X... sont privés de recours contre les prêteurs dès lors qu'ils ne prétendent pas à la réparation d'un préjudice procédant d'un fait originaire qui leur serait propre" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime par ricochet d'un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz