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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-86.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.155

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz