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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-14.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.047

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 94-14.047 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, section B) , au profit : 1°/ de la compagnie Lloyd Continental, dont le siège est ..., 2°/ de la société Hôtel National, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant 80, avenue du ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 94-14.288 formé par la compagnie Lloyd Continental, en cassation d'un même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., 2°/ de la société Hôtel National, 3°/ de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° K 94-14.047 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi n° X 94-14.288 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Hôtel National et de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Continental, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Jacques Y... du désistement de son pourvoi envers la société Hôtel National et M. Jean-Claude X...; Joint les pourvois n K 94-14.047 et n X 94-14.288 qui attaquent le même arrêt; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1994) que la société Hôtel National (la société) et M. X..., qui en était administrateur, ayant, au cours des années 1983 et 1984, fait l'objet de redressements fiscaux, la première à la suite d'une erreur commise lors du dépôt de sa déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1979, le second à la suite d'une erreur d'imputation de crédits commise en 1982, ont assigné en responsabilité M. Y..., comptable agréé qui, de 1976 à 1983, avait assisté et conseillé la société en matière comptable et fiscale et mis en cause son assureur, la compagnie Lloyds Continental (l'assureur); que M. Y..., qui avait demandé garantie à son assureur, a été condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, 525 000 francs à la société Hôtel National et 352 317 francs à M. X...; Sur le premier moyen du pourvoi n X 94-14.288 pris en ses deux branches : Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer une somme de 525 000 francs à la société Hôtel National, alors, selon le pourvoi, que M. Y... ne pouvait être condamné sans que soit établi à son encontre un lien de causalité certain entre la faute professionnelle retenue et le redressement fiscal litigieux; que l'arrêt, qui constate l'absence de recours devant la juridiction administrative par la société Hôtel National, objet du redressement fiscal, n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations qui, en l'absence de décision rendue par la juridiction compétente, excluaient que le lien de causalité soit établi; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en se prononçant pour condamner M. Y... sur la solution qu'aurait adoptée le juge administratif, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... avait omis d'inscrire l'incorporation au capital de la société de l'écart de réévaluation des actifs immobilisés au bilan établi au 31 décembre 1979, ou à son annexe, condition exigée pour que l' opération bénéficie de la franchise d'impôt, et retient qu'un recours contre le redressement litigieux étant voué à l'échec à défaut de dépôt d'une telle pièce en temps utile le préjudice subi par la société était la suite directe de la faute de son comptable; que, saisie d'une action en responsabilité civile et non d'un procès fiscal, la cour d'appel a pu porter ces appréciations et statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Sur le second moyen du pourvoi n X 94-14.288 : Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 352 317 francs à M. X..., alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient considérer l'existence d'une faute de M. Y... envers M. X..., ayant un lien de causalité avec le redressement fiscal subi par ce dernier, sans répondre aux conclusions de l'expert comptable faisant valoir que M. X... n'avait pas contesté ou n'avait pas été en mesure d'établir qu'il n'avait pas bénéficié en fait de la somme portée à son compte et retenue par le vérificateur, ce pourquoi des pénalités de 150 % lui avaient été appliquées en raison de sa mauvaise foi; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt constate que si les encaissements réalisés par la société Hôtel National pour le compte de la société à responsabilité limitée Le Strasbourg avaient été correctement imputés, les époux X... n'auraient été soumis à ce titre à aucune taxation et retient que M. Y... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au prétexte d'une carence des époux X... dans la preuve du défaut d'encaissement des bénéfices inscrits au compte courant de Mme X..., rien ne démontrant qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour rapporter cette preuve négative à l'encontre d'écritures comptables erronées; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument négligées; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n K 94-14.047 : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que l'assureur prétend que le moyen tiré par M. Y... du caractère illicite de la clause limitant à 500 000 francs la garantie qui lui était due par année au regard du décret du 7 mai 1981 instituant une assurance obligatoire des experts comptables et comptables agréés, avec une garantie minimum d'un montant plus élevé, est irrecevable comme nouveau; Mais attendu que le grief qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué la garantie minimale due en vertu du décret du 7 mai 1981 est de pur droit; que le moyen est recevable; Sur le fond : Vu les articles 1er, 2 et 3 du décret du 7 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 31 octobre 1968 modifiant le statut des experts comptables et des comptables agréés; Attendu que, pour fixer à 497 500 francs la somme due à M. Y... par son assureur, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat la garantie était accordée par année d'assurance et par sinistre, à concurrence de 500 000 francs, sous déduction d'une franchise d'un montant maximal de 2 500 francs, et que l'assureur attestait que le contrat d'assurances était conforme aux exigences du décret du 7 mai 1981 ne modifiant pas la convention conclue; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des sinistres, constitués en application de l'article 5 de l'annexe au décret du 7 mai 1981 par les réclamations adressées à l'assureur relatives aux fautes qui avaient été commises par M. Y... en 1980 et en 1982, la garantie minimale qui lui était due ne pouvait, en vertu de l'article 3 du décret, dans sa rédaction d'origine applicable en la cause, être inférieure à 1 000 000 de francs par année et à 500 000 francs par sinistre pour un même assuré qu'en vertu de franchises contractuelles n'excédant pas 10 000 francs par sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi n K 94-14.047 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 497 500 francs la condamnation de la compagnie Lloyds Continental au titre de sa garantie envers M. Y..., l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la compagnie Lloyd Continental, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz