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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Beton, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Cravant-les-Coteaux (Indre-et-Loire), Les Vallées de Narçay,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Beton, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 1990) M. X... embauché le 29 mars 1984 en qualité de chef de fabrication par la société Le Beton, a été licencié le 16 novembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M. X..., qui comportait l'énoncé précis des griefs qui lui étaient imputés, il était notamment reproché à ce salarié un acte d'insubordination pour avoir imposé sa présence sur le chantier le 30 octobre 1987, postérieurement à la réception d'une lettre qui lui avait notifié sa mise à pied conservatoire, défiant ainsi l'autorité de son employeur ; de sorte qu'en statuant, par les motifs précités relatifs à des faits qui n'avaient pas été retenus par l'employeur à l'appui de sa décision tout en se dispensant d'examiner ceux, précis, énoncés par celui-ci dans la lettre de licenciement et repris dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était borné à se présenter sur son lieu de travail ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Beton, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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