Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-10.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.143
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Objectif 2000, société civile immobilière, dont le siège est 26, grande rue du Pollet, 76200 Dieppe,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Objectif 2000, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel qui, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, a fondé sa décision tant sur les titres de propriété que sur la désignation des biens acquis par les parties figurant aux plans cadastraux ancien et nouveau ainsi que sur les énonciations portées au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant les présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures ;
Attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à l'affirmation d'une situation de fait prétendue, sans en déduire aucune conséquence juridique, le moyen en ce qu'il est tiré de la prescription acquisitive est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Objectif 2000 la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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