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Cour d'appel, 26 février 2026. 21/09624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

21/09624

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 FEVRIER 2026 N° 2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/09624 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWSE [P] [I] C/ [D] [R] Association [1] [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 26 FEVRIER 2026 à : Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00206. APPELANT Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMES Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX Association [3] AGS [4] [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente [O] Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [5] a engagé M. [P] [I] (le salarié) en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M, groupe 6, à compter du 27 juillet 2009, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 342, 28 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des transports routiers. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 631, 82 €. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 19 juin 2017, la SARL [5] a été reprise par la SARL [2]. Le contrat de travail de M. [I] a été transféré à cette dernière. Par jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Meaux, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire [O] la SELARL [N] [G] [O] [R] [D], représentée par Me [R], a été désignée mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, la SELARL [N] [G] [O] [R] [D], représentée par Me [R], a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Suivant requête reçue le 24 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution [O] de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : débouté M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ; mis hors de cause la SELARL [M], liquidateur de la SARL [2] ; la débouté de sa demande reconventionnelle ; condamné M. [P] [I] au entiers dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 28 juin 2021. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens [O] prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de : Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme [O] juste au fond ; Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. Vu l'article L3171-4 du code du travail ; Vu la convention collective des transports routiers ; Fixer la créance de Monsieur [P] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à la somme de 10.498,72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 1.049,87 €. Vu les dispositions des articles L8221-5 [O] L8223-1 du Code du travail ; Fixer la créance de Monsieur [P] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à la somme de 23.564,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Fixer la créance de Monsieur [P] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à la somme de 15.763,58 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, outre la somme de 1.576,36 € à titre d'incidence congés payés. Fixer la créance de Monsieur [P] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Déclarer la décision à intervenir opposable au [4]. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens [O] prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Me [D] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], demande à la cour de : A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins [O] conclusions. A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour d'appel devait considérer les demandes formulées au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires [O] des repos compensateurs fondées : - CONSTATER que le liquidateur judiciaire s'en rapporte sur ces points. En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [P] [I] de ses demandes formulées au titre des dommages [O] intérêts pour travail dissimulé, fondé sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du Code du travail. Si la Cour d'appel devait entrer en voie de fixation d'une quelconque somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] : - JUGER qu'en cas de fixation au passif d'une quelconque somme, [O] en application des dispositions des articles L. 3253-6 du Code du travail, les sommes fixées seront rendues opposables par le jugement à intervenir à l'AGS qui en devra garantie dans les limites de sa garantie légale. Dans tous les cas, - DEBOUTER Monsieur [P] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires. - DEBOUTER Monsieur [P] [I] de sa demande relative aux intérêts légaux [O] à leur capitalisation [O] ce au visa des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce. - CONDAMNER Monsieur [P] [I], qui succombera, à payer à la SELARL [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de société [2], la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens [O] prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [3], délégation [6], [4] de [Localité 3] demande à la cour de : Donner acte à l'UNEDIC [6] [4] de ce qu'elle s'en rapporte aux pièces [O] conclusions dans les intérêts du mandataire liquidateur, Vu les dispositions des articles L 3253-8 [O] suivants du Code du travail, Au principal, Constatant que les demandes de M. [I] sont dirigées contre la SNT [2] [O] non la Société [2] Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins [O] conclusions, Subsidiairement, Donner acte à l'UNEDIC AGS [4] des avances effectuées au profit de M. [I], S'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires [O] repos compensateurs, Donner acte à l'UNEDIC AGS [4] de ce qu'elle s'en rapporte aux pièces [O] conclusions dans les intérêts du mandataire liquidateur, Limiter la garantie [6] à un mois [O] demi de salaire pour les créances s'emplaçant entre le 03 juin 2019 date du redressement judiciaire [O] le 21 octobre 2019 date de la liquidation judiciaire. Débouter M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation [6] [4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens [O] de l'astreinte, Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation [6] [4] ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail [O] des plafonds prévus aux articles L 3253-17 [O] D 3253-5 du même Code, Dire [O] juger que la garantie de l'AGS. est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail. Dire [O] juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie [6] par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail. Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie [6] de l'article L 3253-8 [O] suivants du Code du travail, En tout état de cause, dire [O] juger que l'UNEDIC Délégation [7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 [O] suivants du Code du Travail que dans les termes [O] les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail. Dire [O] juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation [6] [4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire [O] justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire [O]/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. I. Sur les heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) [O] de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif [O] des temps assimilés. Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis [O] de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents [O] la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments [O] de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable [O] infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales [O] réglementaires précitées. En l'espèce, M. [I] était soumis à la durée légale du travail. Il affirme avoir accompli : 866,49 heures supplémentaires qui devront être majorées à 25 %, soit celles réalisées à partir de la 36ème heure hebdomadaire, soit 866,49 x 13,15 € = 11 394, 34 € ; 1391,92 heures supplémentaires qui devront être majorées à 50 % ; soit celles réalisées à partir de la 44ème heure hebdomadaire, soit 1391,92 x 15,78 € = 21 964, 50 €. Il prétend ainsi que le montant total des heures supplémentaires qui auraient dû lui être réglées s'élève à 33 358, 84 €, justifiant du fait que la somme de 22 860, 22 € lui a déjà été payées. Il sollicite ainsi le paiement de la somme de 10 498, 72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 1 049, 87 €, étant observé que cette dernière demande s'analyse en une demande de paiement des congés payés y afférents. A cette fin, il verse aux débats : une analyse des cartes conducteur ; deux carnets de notes ; une reconstitution des horaires de travail ; ses bulletins de salaires, édités sur la période, courant entre les mois de novembre 2016 [O] septembre 2019. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. A ces éléments, le mandataire judiciaire intimé oppose le fait que : la période couvrant les mois de juin 2017 à novembre 2018 serait absente des cartes conducteur, sans que le salarié ne s'en explique ; durant la vie du contrat, M. [I] n'a jamais réclamé les heures supplémentaires qu'il invoque ; il ne saurait être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas justifier du contrôle du temps de travail par l'employeur. L'AGS, quant à elle, s'en rapporte aux écritures [O] demandes du mandataire judiciaire. Il ressort de l'analyse des éléments opposé par le mandataire de l'employeur que le fait que M. [I] n'ait pas souhaité réclamer le paiement des heures supplémentaires dont il se prévaut au cours de la vie du contrat, ni même au moment de la reprise de la SARL [5] par la SARL [2], est inopérant à faire échec à la prétention de M. [I]. S'agissant de l'analyse des cartes conducteur, qui laisse apparaître une absence de données de chronotachygraphe pour la période courant de juin 2017 à novembre 2018, la cour note que cette circonstance ne saurait être imputable au salarié, dès lors que l'employeur doit contrôler la durée du travail de ce dernier. S'agissant enfin de la charge probatoire dévolue au mandataire judiciaire, celle-ci ne saurait être différente de celle reposant sur l'employeur, dès lors qu'elle doit posséder l'ensemble des éléments de contrôle auquel aurait dû s'attacher celui-ci. Il convient, à ce titre, de relever que la société, par la voie de son mandataire judiciaire, ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié ; qu'il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 10 498, 72 € bruts, outre la somme de 1 049, 87 € bruts au titre des congés payés y afférents. Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation la société SARL [2] à la somme de 10 498, 72 € bruts, au titre des heures supplémentaires non réglées, outre la somme de 1 049, 87 € bruts au titre des congés payés y afférents. II. Sur les repos compensateurs : La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel [O] les caractéristiques [O] les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus [O] 100% pour celles de plus de 20 salariés. En vertu des dispositions de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, la demande du salarié, dont le contrat de travail a été rompu, s'analyse en une demande de paiement d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 195 heures supplémentaires du contingent annuel, tel que cela ressort des dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, applicables en l'espèce. M. [I] sollicite le paiement de la 15 763, 58 € au titre du rappel de salaire sur repos compensateur pour les heures supplémentaires, accomplies au-delà du contingent annuel, soit : Pour 2017 : (758, 05 -195) x 10, 52 € = 7 974, 69 € ; Pour 2018 : (732 - 195) x 10, 52 € = 5 649, 24 € ; Pour 2019 : (479, 43 -195) x 10, 52 € = 2 992,20 € ; Soit un total de 16 616,13 €, moins la somme de 852, 55 €, déjà réglée à ce titre au cours de la période considérée. Il résulte de ce qui précède que le salarié a accompli des heures supplémentaires pour certaines au-delà du contingent annuel. En conséquence, l'employeur est redevable d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 15 763, 58 € bruts, outre 1 576, 36 € bruts au titre des congés payés y afférents. Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation de la société SARL [2] à la somme de 15 763, 58 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1 576, 36 € bruts au titre des congés payés y afférents. III. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L. 8221-1 [O] suivants du code du travail, est caractérisée par l'important volume d'heures supplémentaires non-rémunérées, retenu par la cour, comme par le manquement, établi plus haut, de l'employeur à son obligation de contrôle de la durée du travail. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation de la SARL [2] à la somme de 23 564, 88 € bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. IV. Sur la garantie de l'AGS : La cour dit que l'Unedic, délégation [6], [4] de [Localité 3] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [I] dans les termes, limites [O] conditions prévues par les articles L.3253-8 [O] suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [8]. V. Sur les frais irrépétibles [O] les dépens : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de l'instance. Dès lors que Me [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2], succombe en ses prétentions d'appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance [O] d'appel [O] déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les faits en cause d'appel. Toute demande ce chef serai ainsi rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau [O] y ajoutant : Fixe la créance de M. [P] [I] à la liquidation de la SARL [2] aux sommes de : 10 498, 72 €, au titre des heures supplémentaires non réglées, outre la somme de 1 049, 87 € au titre des congés payés y afférents ; 15 763, 58 €, au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1 576, 36 € au titre des congés payés y afférents ; 23 564, 88 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Ordonne l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] ; Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut [O] supporteront, s'il y a lieu, les cotisations [O] contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que l'Unedic, délégation [6], [4] de [Localité 3] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [P] [I] dans les termes, limites [O] conditions prévues par les articles L. 3253-8 [O] suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SARL [2] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile [O] rejette toute demande formée de ce chef ; Condamne Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2], aux dépens de première instance [O] d'appel. La greffière La présidente

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