Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-43.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-43.882
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Tilloloy Roye (Somme)
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie) au profit de Monsieur Louis Y..., demeurant à Montdidier (Somme) ...
défendeur à la cassation,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1142 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis et de dommages-intérêts contre M. X..., son ancien salarié licencié pour motif économique, qui avait cessé son travail avant l'expiration du délai-congé de deux mois, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, qu'en cas de licenciement le salarié peut abandonner son travail dès qu'il est pourvu d'un nouvel emploi, d'autre part, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et sanctionnée que dans la mesure où son comportement ou ses agissements dommageables présentent un caractère intentionnel ou sont constitutifs d'une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispense de l'accomplissement du préavis, M. Y... était tenu de poursuivre le travail jusqu'à son terme ou de verser à l'employeur une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 avril 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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