Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-10.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-10.754
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne (syndicat SNU) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de Pôle emploi Champagne-Ardenne le 26 novembre 2012 ; que contestant cette désignation au motif que le syndicat SNU avait désigné par ailleurs un délégué syndical central pour l'entreprise, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail et d'une jurisprudence établie, l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de désigner un représentant de section syndicale est instituée par le texte susvisé tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Champagne-Ardenne à payer au Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne et M. X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation, par le SNU Pôle Emploi Champagne Ardenne, de Monsieur Daniel X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de Champagne Ardenne du Pôle Emploi;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; en vertu de ces dispositions et d'une jurisprudence établie, l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ; or, en l'espèce, le SNU POLE EMPLOI FSU a procédé à la désignation, non contestée, d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, dont le mandat est toujours en cours, ce qui exclut la possibilité pour lui de désigner un représentant de section syndicale dans l'établissement POLE EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNE ; par conséquent, la désignation litigieuse doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments développés de part et d'autre ;
ALORS QUE l'article L 2142-1-1 du Code du travail permet à une organisation syndicale, non représentative au niveau d'un établissement, d'y désigner un représentant de section syndicale peu important qu'elle soit représentative au niveau de l'entreprise et donc apte à y désigner un délégué syndical central; que le Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale d'établissement aux motifs que le SNU POLE EMPLOI FSU avait procédé à la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise, ce qui excluait la possibilité pour lui de désigner un représentant de section syndicale dans l'établissement POLE EMPLOI Champagne Ardenne ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L 2142-1-1;
ALORS au demeurant QU'un syndicat, qui n'est pas représentatif au niveau d'un établissement distinct, peut y désigner un représentant de section syndicale, en sus d'un délégué syndical central désigné au niveau de l'entreprise, de même qu'il peut désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, en sus d'un délégué syndical central désigné au niveau de l'entreprise, dès lors qu'il est représentatif au niveau de cet établissement ; qu'en annulant ladite désignation au motif de la désignation d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise sans préciser s'il s'agissait d'un délégué syndical central ou d'un délégué syndical d'entreprise, le tribunal a violé les articles L 2142-1-1 et L 2143-5 du Code du travail ;
ALORS, à titre subsidiaire, QUE les exposants ont fait valoir que la convention collective permettait à une organisation syndicale de désigner un représentant de section syndicale au niveau de la section syndicale et ce sans autre condition ni restriction ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective ne permettait pas à une organisation syndicale de désigner un représentant de section syndicale au niveau de la section syndicale et ce sans autre condition ni restriction, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 41 § 9 et 42 de la convention collective natinale de Pôle emploi et de l'article L 2141-10 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE les exposants ont fait valoir que la contestation élevée par POLE EMPLOI se heurtait aux principes d'égalité entre les organisations syndicales, de liberté syndicale et de loyauté ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces points ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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