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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si M. X... ne justifiait pas avoir déposé le récépissé de sa demande de prêt, il établissait que dès avant la signature de la promesse, il était en pourparlers avec deux banques en vue de l'obtention d'un prêt conforme aux prévisions contractuelles, qu'un refus de prêt lui avait été notifié le 15 décembre 2000 par le Crédit mutuel agricole et rural et le 23 décembre 2000 par la Monte Paschi banque et que la venderesse ne démontrait pas que M. X... l'avait trompée sur ses capacités financières, s'agissant d'un achat à destination professionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de mise en demeure adressée par la venderesse, a pu en déduire que la non réitération de la vente n'était pas imputable à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Fragiani et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fragiani et de Mme Y..., les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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