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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-22.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.200

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace Anatole France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit : 1°/ de Mme Emilienne X... épouse Vanlaere, demeurant ..., 2°/ de Mme Jeanine Z... divorcée Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Espace Anatole France, de Me Blondel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Espace Anatole France restait débitrice du loyer trimestriel pour lequel elle avait reçu commandement, et ne contestait ni l'inexécution du bail ni la validité de la clause résolutoire, et retenu, à bon droit, que la gravité de la faute commise par la locataire n'avait pas à être examinée, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la mauvaise foi du bailleur, et qui a constaté que les manquements des consorts Z... à leur propre obligation d'entretenir la toiture de l'immeuble n'empêchaient pas la jouissance des locaux donnés à bail, en a justement déduit que la résiliation de ce contrat avait eu lieu sans que l'opportunité d'appliquer la clause résolutoire puisse être appréciée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace Anatole France, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace Anatole France à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz