Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.578
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de corruption, trafic d'influence, violation du secret professionnel et menaces à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la réception d'un tract anonyme mettant en cause, avec les consorts Y..., des gendarmes, avocats, journaliste, magistrat et personnalités politiques, Charles X..., se fondant sur les faits dénoncés dans ce tract, a porté plainte avec constitution de partie civile le 3 novembre 1998, contre personne non dénommée, du chef de corruption, trafic d'influence, violation du secret professionnel et menaces à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que la partie civile avait été entendue à deux reprises par un magistrat instructeur, énonce, s'agissant de la violation du secret professionnel et des menaces, que les faits visés dans la plainte, qui auraient été commis au cours des années 1993 et 1994, étaient prescrits au jour de la constitution de partie civile ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de corruption et trafic d'influence, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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