jurisprudence.case.fullText
Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X... et le tracteur de M. Z... auquel était attachée une remorque tournant dans un chemin situé sur sa droite, que, blessé, M. X... demanda à M. Z... la réparation de son préjudice, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz est intervenue à l'instance ;
Que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt énonce, d'une part, que M. Y... a commis une faute en entreprenant de dépasser par la droite le tracteur de M. Z... et, d'autre part, qu'il n'est pas prouvé que M. Z... n'ait pas fait fonctionner son clignotant droit ou ait commis une quelconque faute en relation avec l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que la faute de M. X... ait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second :
ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard