Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.303
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prosper X..., gérant de la société à responsabilité limitée Elfatex, dont le siège est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Paris, dont le siège est ... (5e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPHLM de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'OPHLM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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