jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 823 D du 6 mai 1996 dans l'affaire opposant la société Picoty, dont le siège est : 23300 La Souterraine, à
1°/ M. le directeur général des Douanes, domicilié ...Université, 75007 Paris,
2°/ M. le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picoty, de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et du receveur principal des Douanes de La Pallice Port, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt n° 823 D du 6 mai 1996 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 3, 2e paragraphe, 5e ligne, au lieu de "Poitiers", il faut lire "Bourges" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 823 D ;
Dit qu'en page 3, 2e paragraphe, 5e ligne, au lieu de "Poitiers", il faut lire "Bourges";
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique de ce jour;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard