Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-41.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.404
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hedi Y..., demeurant 10, place Jean Jaurès à Lambesc (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... a travaillé, en qualité de manoeuvre, au service de M. X..., maçon, du 20 mai 1979 au 10 février 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, l'employeur ne pouvait lui reprocher son refus de monter du mortier sur un échafaudage en parpaing, puisqu'il avait fait usage du droit prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail de se retirer d'une situation dangereuse pour sa vie ou pour sa santé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué, pour se justifier devant les juges du fond, l'exercice du droit de retrait ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a reconnu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a énoncé que M. Y..., en refusant d'exécuter une tâche qui entrait dans ses obligations, en quittant sans autorisation le chantier et en ne reprenant pas le travail alors que son employeur l'invitait à s'expliquer sur son attitude, a commis un
acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave, l'absence de reprise de travail empêchant l'exécution du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas recherché si le fait
reproché au salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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