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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, qui sont recevables :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vendu aux époux Y... un bien immobilier moyennant un prix converti en rente viagère et en bail à nourriture ; qu'invoquant le non-respect par les acquéreurs de leurs obligations contractuelles, Mme X... s'est prévalue de la clause résolutoire insérée au contrat ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, la cour d'appel a condamné les époux Y... au paiement des arrérages échus impayés sur la période de juillet 2004 à novembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non à l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 9 095 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à Madame X..., la somme de 9. 095 euros, au titre d'arrérage non payés, et d'AVOIR prononcé la résolution de la vente ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du 17 octobre 2001 contient une clause résolutoire qui stipule très clairement qu'à défaut de paiement d'un seul terme de la rente à son échéance et trente jours après une simple mise en demeure restée sans effet, contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, celui-ci aura le droit si bon lui semble de faire prononcer la résolution de la vente nonobstant l'offre postérieure des arrérages, que le commandement qui a été délivré le 3 décembre 2007 à M. André Y... et à son épouse Madame Raymonde Z... vaut incontestablement mise en demeure et les a informés de l'intention de Mme X... de mettre en oeuvre la clause résolutoire, le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure viable à concurrence de ce montant, M. et Mme Y... ne justifient en rien des paiements en espèces qu'ils prétendent avoir effectués, quelle que soit la cordialité des relations qui aient pu exister entre eux et Mme Odette X..., il ne peut être sérieusement soutenu par M. et Mme Y... qu'ils aient été confrontés à l'impossibilité d'obtenir un écrit justifiant du versement des paiements en espèces qu'ils prétendent avoir effectués alors que la preuve de ces paiements aurait pu tout simplement résulter de quittances signées par Mme X..., que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les défauts de paiement ne causaient pas à Mme Odette X... un préjudice de nature à justifier la résolution du contrat de vente alors que M. et Mme Y... sont défaillants dans l'exécution de leur obligation principale de paiement du prix, que cette défaillance qui s'est renouvelée et qui a persisté depuis la fin de l'année doit entraîner la résolution de la vente constatée par acte du 17 octobre 2001, M. André Y... et Mme Raymonde Z... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à l'annulation du commandement qui leur a été signifié le 3 décembre 2007 et le jugement doit être confirmé sur ce point, la clause résolutoire qui a été insérée à l'acte de vente est une clause résolutoire qui doit être soumise à une appréciation judiciaire et non une clause résolutoire de plein droit, l'exécution ou non du bail à nourriture est indifférente à l'application de cette clause qui doit en revanche recevoir application dès lors qu'un seul ou plusieurs arrérages de la rente ont été impayés, ce qui correspond exactement au cas d'espèce, il ressort des propres relevés bancaires communiqués aux débats par M. et Mme Y..., que ceux-ci n'ont pas payé les arrérages :- des mois de juillet et décembre 2004- des mois de mai, août et décembre 2005- des mois de mars, juin, septembre et décembre 2006 (le paiement du mois novembre 2006 par chèque n° 0003713 a été débité le 21 décembre 2006 et il n'est pas démontré que le mois de décembre a été perçu par Mme X...),- des mois de mars à novembre inclus pour l'année 2007 sans qu'il ait été fait commandement à Mme X... de recevoir les paiements par chèque qu'elle aurait prétendument refusés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à, Mme X..., la somme de 9095 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les défauts de paiement ne causaient pas à Mme Odette X... un préjudice de nature à justifier la résolution du contrat de vente alors que M. et Mme Y... sont défaillants dans l'exécution de leur obligation principale de paiement du prix, que cette défaillance qui s'est renouvelée et qui a persisté depuis la fin de l'année doit entraîner la résolution de la vente constatée par acte du 17 octobre 2001 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable que les époux Y... restent devoir à Odette X... la somme de 9. 095 euros correspondant aux arrérages de juillet et décembre 2004, mai, août et décembre 2005, mars, juin, septembre et décembre 2006 ainsi que mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2007, ils seront condamnés au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ainsi qu'au paiement des arrérages échus impayés depuis le 1er décembre 2007 ;
ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution ; qu'en faisant droit aux deux demandes de Madame X... par lesquelles elle avait simultanément sollicité la résolution du contrat et la condamnation des époux Y... à l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1184 Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à Madame X..., la somme de 9. 095 euros, au titre d'arrérage non payés ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du 17 octobre 2001 contient une clause résolutoire qui stipule très clairement qu'à défaut de paiement d'un seul terme de la rente à son échéance et trente jours après une simple mise en demeure restée sans effet, contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, celui-ci aura le droit si bon lui semble de faire prononcer la résolution de la vente nonobstant l'offre postérieure des arrérages, que le commandement qui a été délivré le 3 décembre 2007 à M. André Y... et à son épouse Madame Raymonde Z... vaut incontestablement mise en demeure et les a informés de l'intention de Mme X... de mettre en oeuvre la clause résolutoire, le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure viable à concurrence de ce montant, M. et Mme Y... ne justifient en rien des paiements en espèces qu'ils prétendent avoir effectués, quelle que soit la cordialité des relations qui aient pu exister entre eux et Mme Odette X..., il ne peut être sérieusement soutenu par M. et Mme Y... qu'ils aient été confrontés à l'impossibilité d'obtenir un écrit justifiant du versement des paiements en espèces qu'ils prétendent avoir effectués alors que la preuve de ces paiements aurait pu tout simplement résulter de quittances signées par Mme X..., que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les défauts de paiement ne causaient pas à Mme Odette X... un préjudice de nature à justifier la résolution du contrat de vente alors que M. et Mme Y... sont défaillants dans l'exécution de leur obligation principale de paiement du prix, que cette défaillance qui s'est renouvelée et qui a persisté depuis la fin de l'année doit entraîner la résolution de la vente constatée par acte du 17 octobre 2001, M. André Y... et Mme Raymonde Z... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à l'annulation du commandement qui leur a été signifié le 3 décembre 2007 et le jugement doit être confirmé sur ce point, la clause résolutoire qui a été insérée à l'acte de vente est une clause résolutoire qui doit être soumise à une appréciation judiciaire et non une clause résolutoire de plein droit, l'exécution ou non du bail à nourriture est indifférente à l'application de cette clause qui doit en revanche recevoir application dès lors qu'un seul ou plusieurs arrérages de la rente ont été impayés, ce qui correspond exactement au cas d'espèce, il ressort des propres relevés bancaires communiqués aux débats par M. et Mme Y..., que ceux-ci n'ont pas payé les arrérages :- des mois de juillet et décembre 2004- des mois de mai, août et décembre 2005- des mois de mars, juin, septembre et décembre 2006 (le paiement du mois novembre 2006 par chèque n° 0003713 a été débité le 21 décembre 2006 et il n'est pas démontré que le mois de décembre a été perçu par Mme X...),- des mois de mars à novembre inclus pour l'année 2007 sans qu'il ait été fait commandement à Mme X... de recevoir les paiements par chèque qu'elle aurait prétendument refusés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à, Mme X..., la somme de 9095 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les défauts de paiement ne causaient pas à Mme Odette X... un préjudice de nature à justifier la résolution du contrat de vente alors que M. et Mme Y... sont défaillants dans l'exécution de leur obligation principale de paiement du prix, que cette défaillance qui s'est renouvelée et qui a persisté depuis la fin de l'année doit entraîner la résolution de la vente constatée par acte du 17 octobre 2001 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable que les époux Y... restent devoir à Odette X... la somme de 9. 095 euros correspondant aux arrérages de juillet et décembre 2004, mai, août et décembre 2005, mars, juin, septembre et décembre 2006 ainsi que mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2007, ils seront condamnés au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ainsi qu'au paiement des arrérages échus impayés depuis le 1er décembre 2007 ;
ALORS QUE une partie ne peut être condamnée à exécuter un contrat dont la résolution a été prononcée ; qu'en condamnant les époux Y... à payer la somme de 9. 095 euros à titre d'arrérages stipulés par le contrat de vente bien qu'elle en ait prononcé la résolution, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.