Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-12.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.226
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y..., demeurant à Albertville (Savoie), ... Alpins,
2°/ M. Noël A..., demeurant à Albertville (Savoie), ...,
3°/ Mme Jacqueline Z..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...Ecole Maternelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
1°/ la société civile immobilière Villa Aurélia, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, la société anonyme Cofinord, assistée par son syndic au règlement judiciaire, M. X..., domicilié à Lyon (2e) (Rhône), ...,
2°/ la société Cofinord, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. A... et de Mme Z..., de Me Odent, avocat de la SCI Villa Aurélia et de la société Cofinord, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement qu'il ne pouvait être tenu pour certain que les consorts Y... aient souscrit à la suite d'un démarchage prohibé par la loi et que la preuve n'était pas rapportée des manoeuvres dolosives alléguées par eux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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