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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.697

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10012 F Pourvoi n° G 21-16.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-16.697 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [T], 2°/ à Mme [M] [N], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [I] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné une expertise judiciaire graphologique confiée à Mme [Z], tendant à l'examen de l'écriture et de la signature de feu M. [P] [T] afin de donner tous éléments permettant de déterminer si l'écriture et la signature figurant sur le testament olographe du 31 octobre 2016 sont imputables à ce dernier ; ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile que dans la perspective d'un potentiel procès, futur mais crédible, de sorte que doivent être cernées, « approximativement au moins », les prétentions que le demandeur serait susceptible de mettre en oeuvre dans cet éventuel procès et leur fondement juridique ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir que les époux [T] ne pouvaient prétendre obtenir une mesure d'instruction, dès lors qu'il avait renoncé au legs testamentaire et que celui-ci était dès lors caduc en application de l'article 1043 du Code civil ; qu'en faisant pourtant droit à la demande d'expertise, au motif que les demandeurs justifiaient de la nécessité de procéder à la vérification de l'écriture figurant sur le testament du 31 octobre 2016, « dans la perspective d'un procès notamment civil », sans ni caractériser l'existence d'un litige crédible dont la solution pourrait dépendre du résultat de la mesure d'instruction ordonnée, ni cerner au moins approximativement le fondement juridique des prétentions qui pourraient éventuellement être formulées par les époux [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz