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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-14.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.021

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° D 20-14.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.021 contre l'arrêt n° RG : 17/03976 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SA [4] mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée et d'AVOIR condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 219.979 €, soit 189.138 € en principal et 30.841 € en majorations de retard, et la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SA [4] pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « I. Sur la régularité de la procédure de contrôle : Sur la régularité de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 : Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur (...). Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. ». Les exigences de l'article R243-59 se rapportant au contenu de la lettre d'observations sont satisfaites dès lors qu'il est constaté que les erreurs reprochées à l'employeur sont explicitées, que les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu'il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé en recommandé à la SA [4] en la personne de son représentant légal une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 réceptionnée le 20 octobre 2014 dans laquelle ont été constatées des anomalies dans le calcul des cotisations et contributions se rapportant à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, forfait social - assiette - hors prévoyance, prévoyance complémentaire : limites d'exonération, aux frais d'entreprise - conditions non remplies pour la location d'un bateau. La société appelante soutient que la lettre d'observations est imprécise à défaut pour l'URSSAF d'avoir communiqué le mode de calcul retenu pour justifier le redressement et le fichier de calcul correspondant, et pour avoir intégré dans le redressement des frais de location de bateau des factures qui n'appartiennent pas à la SA [4]. L'URSSAF du Languedoc Roussillon conclut à l'absence du bien-fondé de ce moyen, indiquant que la lettre d'observations a été adressée à l'employeur et reprend la motivation adoptée par la Commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2015 selon laquelle l'inspecteur du recouvrement n'avait pas obligation de donner les indications détaillées, qu'un rapprochement pouvait être fait avec le contenu de la lettre d'observations dont il est fait référence dans la lettre de mise en demeure, laquelle indique la nature du chef de redressement, les textes de référence, la base et les taux appliqués. Force est de constater que la lettre d'observations litigieuse en date du 16 octobre 2014, dont l'URSSAF justifie qu'elle a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2014, mentionne : - la nature des chefs de redressement : prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, forfait social - assiette - hors prévoyance, prévoyance complémentaire : limites d'exonération, aux frais d'entreprise - conditions non remplies pour la location d'un bateau et d'un véhicule de prestige et organisations événementielles, - les textes législatifs et réglementaires de référence: articles L242-1, L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, article L137-15 modifié du code de la sécurité sociale, article D242-1, la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d'observations : * « l'employeur prend en charge la quasi-totalité des parts salariales du régime de retraite complémentaire obligatoire de M. [V] [S] PDG; en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise prévu par les textes régissant l'AGIRC et l'ARRCO, la prise en charge de la part salariale constitue un avantage qu'il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations (...) », * « en compte 653000 «jetons de présence» il a été constaté le paiement de jetons de présence à l'associé [3] (personne morale); ces sommes n'ont pas été intégrées dans l'assiette forfait social. (') les jetons de présence versés à l'associé [3] sont réintégrées dans l'assiette forfait social selon paiement relevé en comptabilité: 11 751,85 euros le 18/07/2011, 11 555,90 euros le 11/05/2012 et 23 870,87 euros le 07/05/2013 » ; * « le financement patronal du régime de prévoyance et du régime frais de santé pour M. [V] [S] excède les limites posées par l'article D242-1 du code de la sécurité sociale », * « les factures comptabilisées en compte 613000 ne peuvent être analysées comme des frais d'entreprise, la preuve n'ayant pas été apportée que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre du développement de la politique commerciale de l'entreprise; le caractère exceptionnel n'est pas non plus respecté puisqu'à 8 reprises il y a une location de bateau; de plus, la société [5] aurait été invitée à 7 reprises. Ces frais doivent être analysés comme la prise en charge d'une dépense personnelle, versée sinon en contrepartie, au moins à l'occasion du travail sur le fondement de L242-1 du CSS. Réintégration dans l'assiette des cotisations selon somme relevée en comptabilité soit 15 960 euros en 2012 ('). La vérification entraîne un rappel de cotisation et contribution de sécurité sociale, d'assurances chômage et d'AGS d'un montant total de 8 239 euros », * « en compte 613000 «locations diverses» et 625700 «frais de réception» il a été constaté le paiement de factures pour location de véhicules de prestige, Ferrari ou Porsche et organisation événementielle ». - la date de fin de contrôle, le 06 octobre 2014. S'agissant des frais de location de bateau , il convient de relever que les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence dans la lettre litigieuse qu'en 2012 sur le compte 613300 «locations diverses» l'écriture suivante: «31/08/2012 F/A ARUAL 15 960 euros»; les mentions figurant sur la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire; la société appelante ne rapporte pas la preuve que cette facture ne lui est pas imputable; il s'en déduit que contrairement à ce qu'avance la société appelante, la facture dont fait référence les inspecteurs de l'URSSAF se rattache bien directement à la comptabilité de la SA [4] même si les inspecteurs ont par ailleurs relevé, à titre d'information, que «cette situation a été constatée sur plusieurs autres sociétés du groupe». Il s'en déduit que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 transmise par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à la société à l'issue du contrôle qu'elle a opéré sur la SA [4] mentionnait, pour chaque exercice, le montant des cotisations dues, la nature de chaque chef de redressement envisagé, les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, les taux de cotisation appliqués et les bases à partir desquels les calculs des redressements ont été effectués, le montant du redressement, la liste des documents consultés, de sorte que la société en cause a été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. La lettre d'observations litigieuse, conforme aux exigences posées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissait donc pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. Le moyen soulevé par la société [4] sur ce point sera donc rejeté » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la forme. Sur la lettre d'observations. Ce document daté du 16 octobre 2014 et adressé à la Société [4] comporte la définition de l'objet du contrôle, le rappel des opérations effectuées par les Inspecteurs du recouvrement, l'analyse des documents présentés par l'entreprise, les textes applicables aux opérations vérifiées et les conséquences chiffrées du contrôle. Aucune imprécision n'apparait à l'examen de ce document. Sur la mise en demeure. La mise en demeure doit permettre à son destinataire de connaitre la nature, la cause et l'étendue de l'obligation qui pèse sur lui. La mise en demeure du 16 décembre 2014 qui figure au dossier en pièce 1 de la Société [4] précise : . La nature des sommes réclamées (cotisations régime général), . La cause d'obligation (contrôle - chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale), . Leur montant (219.979€ correspondant à : 189.138€ en principal (dont 113.954€ pour 2011, 44.235€ pour 2012 et 30.949€ pour 2013) et 30.841€ en majorations de retard (dont 21.651€ pour 2011, 6.281€ pour 2012 et 2.909€ pour 2013€), . Et les périodes auxquelles elles se rapportent (du ter janvier 2012 au 31 décembre 2012, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013). Elle répond aux conditions légales et jurisprudentielles de validité » ; ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la lettre d'observations visant la SA [4] remplissait cette exigence sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle indiquait ne pas avoir eu connaissance des modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales au titre des frais de location de bateau au regard de l'absence de communication des annexes de calculs visées dans ladite lettre d'observations (conclusions p. 4 à 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SA [4] mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée et d'AVOIR condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 219.979 €, soit 189.138 € en principal et 30.841 € en majorations de retard, et la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SA [4] pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le forfait social : Il résulte des articles L136-1 et L137-15 du code de la sécurité sociale que les jetons de présence versés aux administrateurs en application des dispositions des articles L225-44 et L225-85 sont assujettis à la contribution sociale généralisée et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les jetons de présence versés aux administrateurs non salariés - personnes physiques et morales - domiciliés fiscalement en France ou non n'ont pas été soumis au forfait social pour les années 2011 à 2013 : « En compte 653000 « jetons de présence » il a été constaté le paiement de jetons de présence à l'associé [3] (personne morale); ces sommes n'ont pas été intégrées dans l'assiette du forfait social. En application de l'article 6 de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2010 et des dispositions de l'article L137-15 du code de la sécurité sociale, les jetons de présence versés à l'associé [3] sont réintégrés dans l'assiette du forfait social selon paiements relevés en comptabilité 11 751,85 euros le 18/07/2011, 11 555,90 le 11/05/2012 et 23 870,87 le 07/05/2013 ». La SA [4] conteste le redressement de ce chef et soutient que l'inspecteur du recouvrement interprète extensivement les dispositions légales en vigueur en opérant une distinction entre les associés personnes morales et les associés personnes physiques, alors qu'il est sans équivoque que le législateur a souhaité par l'assujettissement au forfait social des jetons de présence exclure ceux distribués aux personnes morales. De son côté, l'URSSAF prétend que contrairement à l'argumentaire avancé par la société appelante, la loi du 24 décembre 2009 a étendu le champ d'application du forfait social prévoyant à l'article L137-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et étant visés par cette extension, les jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d'administration et aux membres du conseil de surveillance qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales et aux rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance pour les missions et mandats confiés aux administrateurs, les dispositions légales n'ont pas distingué entre les personnes physiques et morales, il n'appartenait pas aux inspecteurs de le faire. Les dispositions de l'article L137-15 assujettissent au forfait social toutes les rémunérations peu important à cet égard que leurs bénéficiaires relèvent ou non d'un régime français de sécurité sociale et qu'il s'agisse de personne morale ou de personne physique, les dispositions légales n'opérant manifestement pas une telle distinction. C'est donc à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette du forfait social les sommes ainsi versées au titre des jetons de présence à [3]. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que l'ensemble des chefs de redressements notifiés à la SA [4] sont justifiés et que la société appelante reste redevable à l'égard de l'URSSAF du Languedoc Roussillon, à ce titre, d'une somme de 189 138 euros en principal et de celle de 30 841 euros en majorations de retard » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « aucun élément de fait ou de droit ne permet l'exclusion du prélèvement social sur les jetons de présence à l'Assemblée Générale que leurs bénéficiaires soient des personnes physiques ou morales. Le redressement est justifié » ; ALORS QUE les jetons de présence alloués à un administrateur personne morale ne sont pas assujettis au forfait social ; qu'en décidant néanmoins - pour juger que les jetons de présence accordés à un administrateur personne morale devaient être assujettis au forfait social - que les dispositions de l'article L137-15 du code de la sécurité sociale prévoient l'assujettissent au forfait social de jetons de présence que leur bénéficiaire, relevant d'un régime français de sécurité sociale, soit une personne morale ou une personne physique (arrêt p. 12 § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 137-15 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

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