Cour de cassation, 17 février 2021. 19-21.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.880
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° A 19-21.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Indian Fast Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.880 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Indian Fast Food, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. P..., soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Indian Fast Food, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M. P... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures la société Indian Fast Food ne reconnaissait avoir hébergé M. P... ; qu'au contraire, l'exposante insistait sur le fait que c'était M. H... D..., le frère du gérant et salarié de la société Indian Fast Food, qui avait hébergé à titre gracieux M. P... en raison de leur relation amicale, mais que cette situation relevait d'une relation privée entre M. H... D... et M. P... et ne pouvait donc engager la société Indian Fast Food ; qu'en affirmant, pour dire que M. P... était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à la société Indian Fast Food que celle-ci reconnaissait avoir hébergé M. P..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir un lien de subordination entre la société Indian Fast Food et M. P..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la société avait désigné à M. P... les travaux à effectuer et lui avait demandé de réaliser des travaux supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que M. P... recevait des ordres et instructions précises à suivre relativement à sa mission et que la société Indian Fast Food avait exercé un contrôle et/ou un pouvoir disciplinaire sur M. P..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
3. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. P... avait été embauché par la société pour effectuer deux séries de travaux, du 29 mars au 7 mai 2015, moyennant un salaire de 2 800 euros, la société ayant désigné les travaux à effectuer puis demandé des travaux supplémentaires. Elle a pu en déduire qu'il avait effectué cette prestation sous l'autorité de la société qui en avait contrôlé l'exécution.
4. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salariée, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante n'avait pas procédé à la déclaration de l'emploi de M. P..., n'avait pas établi de bulletin de paie et n'avait accompli aucune formalité relative à cet emploi ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser l'intention de la société India Fast Food de dissimuler un travail salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
7. Pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société s'était abstenue intentionnellement de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salarié, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société India Fast Food à verser à M. P... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. P... avait été licencié, sans préciser de quel élément elle tirait l'existence d'une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Indian Fast Food, expressément contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
10. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le salarié aurait démissionné, a, après avoir retenu qu'en l'absence de contrat écrit, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, constaté que ce contrat avait été rompu le 7 mai 2015, et a ainsi motivé sa décision.
11. Le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit » « S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de M. P... avait débuté le 29 mars 2015 pour se terminer le 7 mai 2015, de sorte qu'à la fin de sa prétendue relation contractuelle avec la société Indian Fast Food, M. P... comptait moins de 6 mois d'ancienneté ; que dès lors, en allouant à ce dernier une somme correspondant selon elle à un préavis d'un mois, sans mieux préciser le fondement juridique duquel elle tirait le droit de M. P..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :
13. Il résulte de ce texte que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
14. Après avoir constaté que le salarié avait été licencié alors qu'il avait quarante-et-un jours d'ancienneté, la cour d'appel condamne la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire.
15. En se déterminant ainsi, sans préciser si une convention, un accord collectif ou un usage prévoyait un tel préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Indian Fast Food à payer à M. P... les sommes de 2 130,80 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 280 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Indian Fast Food
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit les parties liées par un contrat de travail, en ce qu'il avait qualifié la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food à verser à M. P... les sommes de 2 000 euros bruts au titre du solde de salaire dû, 12 784,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 130,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 280 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'un contrat de travail suppose qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination peut se révéler par l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, l'horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l'employeur manifeste son pouvoir de direction.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce, M. P... explique qu'il s'est vu proposer une opportunité de travailler temporairement à Nice par le gérant de la société INDIAN FAST FOOD, que les parties se sont accordées sur une exécution de travaux de maçonnerie durant plusieurs jours pour un salaire de 1 000,00 euros et que, par la suite, la société lui a proposé de poursuivre des travaux de maçonnerie dans une autre partie du restaurant pour un salaire supplémentaire de 1 800,00 euros. Il précise qu'il a commencé à travailler le 29 mars 2015, qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé, qu'il a travaillé jusqu'au 7 mai 2015 pour une durée totale de 184 heures et qu'il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 800,00 euros.
A l'appui de ses dires, il produit :
- le billet d'avion payé par le frère du gérant de la société pour le voyage du 23 mars 2015,
- l'attestation de M. J... qui explique que le gérant du restaurant lui a demandé s'il connaissait quelqu'un pour faire des travaux dans son restaurant et que c'est par son intermédiaire que celui-ci a été mis en contact avec M. P.... Il rapporte : ' Quand M. P... est arrivé, ils ont montré une part des travaux dans le restaurant, ils ont offert 1 000,00 euros. Après les travaux, ils ont donné 800,00 euros, reste 200,00 euros. Après ils ont montré tout le reste à faire dans le restaurant. Ils ont encore offert 1 800,00 euros. Après que M. P... a tout fait carrelage tout dans le restau, ils ont refusé de le payer (...) ',
- le décompte effectué par M. P... lui-même des heures de travail effectuées du 29 mars 2015 au 7 mai 2015 (184 heures), décompte précisant les heures de début et de fin de travail pour chaque journée,
- l'attestation de M. Q... qui dit avoir vu M. P... travailler pendant 2 mois dans le restaurant INDIAN FAST FOOD en précisant qu'il réside juste à côté. Il explique être intervenu comme médiateur pour essayer de régler le différend entre les parties. Il confirme que le gérant du restaurant a passé un accord avec M. P... pour des travaux de maçonnerie moyennant un salaire de 2 800,00 euros et le billet d'avion de retour, que le gérant a versé la somme de 800,00 euros, mais pas le solde ni le billet d'avion de sorte que M. P... est resté bloqué à Nice.
La société INDIAN FAST FOOD reconnaît avoir hébergé M. P..., mais conteste lui avoir fourni du travail et avoir été liée à lui par un contrat de travil.
Elle fait valoir que M. P... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contrat de travail allégué. Elle conteste la valeur probante des attestations produites en soulignant leur imprécision, notamment quant aux dates. Elle produit l'attestation d'une cliente disant ne pas avoir vu de travaux au sein du restaurant dans la période de mars à mai 2015 ainsi que l'attestation du propriétaire du local disant ne jamais avoir reçu de demande d'autorisation de travaux. Elle produit des tickets de caisse du restaurant pour prouver que celui-ci est resté ouvert pendant toute la période considérée.
Toutefois, s'il incombe, en effet, à M. P... de rapporter la preuve de la relation de travail qu'il invoque, il convient de relever que deux témoins attestent de l'existence de cette relation dans des termes concordants. Si leur témoignage comporte des imprécisions, notamment quant aux dates, il en ressort que M. P... s'est vu confier par le gérant de la société deux séries de travaux de maçonnerie au sein de l'établissement moyennant un salaire devant s'élever au total à 2 800,00 euros sur lequel 800,00 euros ont été payés.
Rien ne permet de remettre en cause la crédibilité des témoignages ainsi recueillis ni la véracité des faits rapportés, lesquels sont corroborés par le billet d'avion payé par le frère du gérant du restaurant et par le fait que M. P... a été hébergé par la société pendant la durée des travaux.
Le fait que le restaurant soit resté ouvert pendant les travaux, qu'aucune demande en ce sens n'ait été adressée au propriétaire et qu'une cliente n'ait pas constaté l'exécution de travaux n'est pas de nature à exclure l'existence du contrat de travail. De même, le fait que la société n'a pas la maçonnerie pour activité ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié soit embauché pour exécuter des travaux de maçonnerie dans ses locaux.
Les éléments versés aux débats sont de nature à apporter la preuve de l'exécution d'une prestation de travail au profit de la société moyennant rémunération, le lien de subordination se trouvant établi par le fait que la société a désigné à M. P... les travaux à effectuer et lui a demandé de réaliser des travaux supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
Les éléments versés aux débats permettant d'établir que M. P... n'a perçu que 800,00 euros sur le montant total convenu de 2 800,00 euros, le salarié est bien fondé à solliciter le solde de salaire lui restant dû, soit 2 000,00 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société INDIAN FAST FOOD a employé M. P... pendant plusieurs semaines en s'abstenant de procéder à la déclaration de cet emploi auprès des organismes concernés, en n'établissant aucun bulletin de salaire et en n'accomplissant aucune des formalités relatives à cet emploi.
Ces carences démontrent la volonté de l'employeur de dissimuler l'emploi de M. P... et justifient que soit allouée à ce dernier l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 précité, soit la somme de 12 784,80 euros (2 130,00 euros x 6), compte tenu du salaire convenu (2 800,00 euros pour 184 heures de travail).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme inférieure.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu'en l'absence de contrat de travail écrit, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement et de respect de la procédure prévue en la matière, M. P... a vu son contrat de travail rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. P..., né en 1958, a été licencié après 41 jours d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 57 ans. M. P... justifie qu'à la suite de la rupture, il s'est retrouvé sans domicile fixe et sans ressources et qu'il a par la suite connu de graves problèmes de santé.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 130,80 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 130,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire).
La demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sera rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique qui aurait été causé au salarié par la carence de l'employeur.
Sur la demande de congés payés
Un salaire de 2 800,00 euros ayant été convenu entre les parties, M. P... est bien fondé, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni justifié que des congés payés auraient été pris, à solliciter la somme de 280,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices matériels et moraux
M. P... explique qu'il a été expulsé de son logement temporaire par la force, qu'il a été victime de violences et de vol de la part du gérant de la société, qu'il s'est ensuite retrouvé sans domicile fixe, devant vivre dans la rue, sans ressources financières, qu'il s'est nourri grâce à l'aide d'associations et que ces conditions de vie ont eu des conséquences néfastes sur son état de santé de sorte qu'il a dû être hospitalisé a dû recevoir des soins importants.
Cependant, les faits de vol et de violences ne sont pas démontrés et rien ne permet d'établir un lien entre les difficultés de M. P... avec son employeur et la dégradation de son état de santé.
En l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas justifié d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'existence d'une relation de travail de nature salariée entre la SARL INDIAN FAST FOOD et Monsieur K... P...
Attendu qu'en application des articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Que selon les dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Que selon l'article L1221-1 du Code du Travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Que selon l'article L1221-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail,
Que selon l'article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi,
Que les dispositions des articles L1242-2, L1242-7, L1242-10 et L1242-12 du Code du Travail prévoient les conditions de recours et de forme des contrats de travail à durée déterminée,
En l'espèce, Monsieur P... est arrivé en France, en provenance du Portugal, le 23 mars 2015 ; son billet d'avion a été réglé par Monsieur H... D..., frère du gérant de la SARL INDIAN FAST FOOD.
Les attestations produites prouvent l'existence d'un travail effectué pour la SARL INDIAN FAST FOOD
Monsieur K... P... a travaillé du 29 mars au 7 mai 2015.
Aucun contrat écrit n'ayant été établi, la relation de travail est donc par nature un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Aucune preuve d'une quelconque entente sur la rémunération n'étant produite, le Conseil fixe la rémunération au SMIC en vigueur.
Aucune procédure de licenciement n'a été effectuée par la SARL INDIAN FAST FOOD. Monsieur P... a informé la DIRECCTE de sa situation qui lui a répondu le 21 mai 2015.
En l'occurrence, le Conseil constate l'existence d'une relation de travail de nature salarié entre la SARL INDIAN FAST FOOD et Monsieur K... P..., et qualifie cette relation de travail sous forme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, débuté le 29 mars 2015, ayant pris fin le 7 mai 2015, sans procédure de licenciement, pour une rémunération au SMIC horaire » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures la société Indian Fast Food ne reconnaissait avoir hébergé M. P... ; qu'au contraire, l'exposante insistait sur le fait que c'était M. H... D..., le frère du gérant et salarié de la société Indian Fast Food, qui avait hébergé à titre gracieux M. P... en raison de leur relation amicale, mais que cette situation relevait d'une relation privée entre M. H... D... et M. P... et ne pouvait donc engager la société Indian Fast Food (conclusions de l'exposante p. 3) ; qu'en affirmant, pour dire que M. P... était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à la société Indian Fast Food que celle-ci reconnaissait avoir hébergé M. P..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir un lien de subordination entre la société Indian Fast Food et M. P..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la société avait désigné à M. P... les travaux à effectuer et lui avait demandé de réaliser des travaux supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que M. P... recevait des ordres et instructions précises à suivre relativement à sa mission et que la société Indian Fast Food avait exercé un contrôle et/ou un pouvoir disciplinaire sur M. P..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit les parties liées par un contrat de travail, en ce qu'il avait qualifié la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food à verser à M. P... les sommes de 2 000 euros bruts au titre du solde de salaire dû, 12 784,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 130,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 280,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société INDIAN FAST FOOD a employé M. P... pendant plusieurs semaines en s'abstenant de procéder à la déclaration de cet emploi auprès des organismes concernés, en n'établissant aucun bulletin de salaire et en n'accomplissant aucune des formalités relatives à cet emploi.
Ces carences démontrent la volonté de l'employeur de dissimuler l'emploi de M. P... et justifient que soit allouée à ce dernier l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 précité, soit la somme de 12 784,80 euros (2 130,00 euros x 6), compte tenu du salaire convenu (2 800,00 euros pour 184 heures de travail).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme inférieure.
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Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salariée, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante n'avait pas procédé à la déclaration de l'emploi de M. P..., n'avait pas établi de bulletin de paie et n'avait accompli aucune formalité relative à cet emploi ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser l'intention de la société India Fast Food de dissimuler un travail salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit les parties liées par un contrat de travail, en ce qu'il avait qualifié la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food à verser à M. P... les sommes de 2 000 euros bruts au titre du solde de salaire dû, 12 784,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 130,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 280,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu'en l'absence de contrat de travail écrit, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement et de respect de la procédure prévue en la matière, M. P... a vu son contrat de travail rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. P..., né en 1958, a été licencié après 41 jours d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 57 ans. M. P... justifie qu'à la suite de la rupture, il s'est retrouvé sans domicile fixe et sans ressources et qu'il a par la suite connu de graves problèmes de santé.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 130,80 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 130,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire).
La demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sera rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique qui aurait été causé au salarié par la carence de l'employeur.
(
)
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'existence d'une relation de travail de nature salariée entre la SARL INDIAN FAST FOOD et Monsieur K... P...
Attendu qu'en application des articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Que selon les dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Que selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Que selon l'article L1221-1 du Code du Travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Que selon l'article L1221-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail,
Que selon l'article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi,
Que les dispositions des articles L1242-2, L1242-7, L1242-10 et L1242-12 du Code du Travail prévoient les conditions de recours et de forme des contrats de travail à durée déterminée,
En l'espèce, Monsieur P... est arrivé en France, en provenance du Portugal, le 23 mars 2015 ; son billet d'avion a été réglé par Monsieur H... D..., frère du gérant de la SARL INDIAN FAST FOOD.
Les attestations produites prouvent l'existence d'un travail effectué pour la SARL INDIAN FAST FOOD Monsieur K... P... a travaillé du 29 mars au 7 mai 2015.
Aucun contrat écrit n'ayant été établi, la relation de travail est donc par nature un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Aucune preuve d'une quelconque entente sur la rémunération n'étant produite, le Conseil fixe la rémunération au SMIC en vigueur.
Aucune procédure de licenciement n'a été effectuée par la SARL INDIAN FAST FOOD. Monsieur P... a informé la DIRECCTE de sa situation qui lui a répondu le 21 mai 2015.
En l'occurrence, le Conseil constate l'existence d'une relation de travail de nature salariée entre la SARL INDIAN FAST FOOD et Monsieur K... P..., et qualifie cette relation de travail sous forme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, débuté le 29 mars 2015, ayant pris fin le 7 mai 2015, sans procédure de licenciement, pour une rémunération au SMIC horaire » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salarié, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société India Fast Food à verser à M. P... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. P... avait été licencié, sans préciser de quel élément elle tirait l'existence d'une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Indian Fast Food, expressément contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit les parties liées par un contrat de travail, en ce qu'il avait qualifié la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food à verser à M. P... les sommes de 2 000 euros bruts au titre du solde de salaire dû, 12 784,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 130,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 280,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, d'AVOIR condamné la société Indian Fast Food aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu'en l'absence de contrat de travail écrit, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement et de respect de la procédure prévue en la matière, M. P... a vu son contrat de travail rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. P..., né en 1958, a été licencié après 41 jours d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 57 ans. M. P... justifie qu'à la suite de la rupture, il s'est retrouvé sans domicile fixe et sans ressources et qu'il a par la suite connu de graves problèmes de santé.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 130,80 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 130,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire).
La demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sera rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique qui aurait été causé au salarié par la carence de l'employeur.
(
)
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salarié, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Indian Fast Food à verser à M. P... une indemnité de préavis et des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit » « S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de M. P... avait débuté le 29 mars 2015 pour se terminer le 7 mai 2015, de sorte qu'à la fin de sa prétendue relation contractuelle avec la société Indian Fast Food, M. P... comptait moins de 6 mois d'ancienneté ; que dès lors, en allouant à ce dernier une somme correspondant selon elle à un préavis d'un mois, sans mieux préciser le fondement juridique duquel elle tirait le droit de M. P..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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