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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-10.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.597

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° H 20-10.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 L'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-10.597 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevables les conclusions du 12 avril 2018 de M. Z..., d'AVOIR dit que Monsieur Z... était salarié de l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit, d'AVOIR condamné l'Association Siva Soupramanien de Saint-Benoit à lui verser les sommes de 600 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et 4 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la remise par l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît de divers documents sous astreinte et d'AVOIR condamné l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit au titre des frais irrépétibles et des dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des conclusions de Z... notifiées le 12 avril 2018 : l'appelante soutient que ces conclusions seraient irrecevables mais ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de cette demande et ne conclut qu'au fond. Les conclusions susvisées régulièrement notifiées par voie électronique doivent être déclarées recevables », ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit soulevait l'irrecevabilité des conclusions de M. Z... notifiées le 12 avril 2018 en application de l'article 909 du code de procédure civile, faisant valoir que ces conclusions n'avaient pas été notifiées dans le délai de trois mois imparti par ce texte, délai qui avait couru à compter de la signification des conclusions d'appelante de l'association le 5 décembre 2017 (conclusions d'appel de l'exposante p. 2) ; qu'en affirmant que l'association ne concluait qu'au fond sans soulever aucun moyen de droit à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de son adversaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Z... était salarié de l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit, d'AVOIR condamné l'Association Siva Soupramanien de Saint-Benoit à lui verser les sommes de 600 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et 4 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la remise par l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît de divers documents sous astreinte et d'AVOIR condamné l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit au titre des frais irrépétibles et des dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur s'apprécie selon la nature de la profession exercée. Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État que la République ne reconnaît ni ne salarie ou subventionne aucun culte, assurant toutefois la liberté de conscience déjà consacrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et garantissant le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Si les exigences de l'ordre public étatique doivent l'emporter sur les prescriptions contraires des sociétés religieuses vivant en son sein, est reconnu en droit privé le fait religieux sous ses données à la fois individuelles et institutionnelles. La charge de prêtre, sans objet matériel, sans aspect économique mais à finalité spirituelle, occupe un espace hors du commun dans l'environnement professionnel : liée à une fonction de spiritualité, elle suppose un engagement entier et pour la vie de la personne au service d'un idéal surnaturel, se caractérisant par une autonomie qui touche non seulement aux dogmes mais à l'organisation interne. Parce que l'on se trouve en présence d'une charge spirituelle, l'activité ecclésiale n'est pas " travail " au sens commun du terme. Il s'en déduit que la situation juridique du fidèle qui s'est consacré au service spécifique de son église demeure dans une sphère excluant le salariat et avec lui l'existence d'un contrat de travail. Toutefois, l'engagement d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte ou au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. En revanche, lorsqu'une personne est liée avec une association loi 1901 à vocation religieuse, ce lien peut être qualifié de contrat de travail dès lors que les critères en sont réunis. En l'espèce, l'association SIVA SOUPRAMANIEN est une association culturelle et non cultuelle. Si elle a pour objet l'exercice du culte tamoul, ses activités ne se limitent pas à ce seul objet puisqu'elle a également pour but, selon ses propres dires, de développer la culture tamoule sous toutes ses formes et les liens culturels et fraternels entre tous, d'organiser les voyages d'études, le soutien scolaire, les cours de musique, danse et langue et d'apporter une aide morale et matérielle aux nécessiteux. La convention conclue entre les parties prévoyait, qu'outre les fonctions de prêtre officiant, l'intimé était chargé de l'enseignement religieux et de la formation des jeunes. L'enseignement et la formation des jeunes constituent bien un travail au sens du code du travail. Le lien de subordination est établi par l'article 5 de la convention lequel prévoit que « M S. s'engage à respecter les consignes qui lui seront données par l'employeur » et par les contraintes qui étaient imposées à ce dernier (interdiction de détenir un chien, de recevoir des personnes le soir, déplacements soumis à autorisation de la direction de l'association). La rémunération prévue par la convention était de 600 € outre les congés payés. En conséquence, les trois conditions exigées pour qu'il y ait contrat de travail sont ici remplies et c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié la relation de relation salariale. Sur la requalification du contrat de travail Le contrat de travail à durée indéterminée est la règle et le contrat de travail à durée déterminée l'exception. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. En l'espèce, le contrat de travail a été conclu pour une durée d'un an et a été renouvelé une fois sans qu'il soit fait mention du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée (accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent...) En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et alloué une somme de 600 € à l'intimé au titre de l'indemnité de requalification. Sur le licenciement En l'absence de toute procédure de licenciement, celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. La cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié (lequel a été maintenu deux ans dans une situation précaire avant d'être brutalement licencié sans préavis alors que son titre de séjour à la Réunion était subordonné à son activité au sein de l'association) à la somme de 4 000 € Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Comme l'ont justement décidé les premiers juges, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette indemnité n'est pas due. Sur l' astreinte pour la remise des documents sociaux C'est par une juste appréciation des faits de la cause que es premiers juges ont assorti la remise de ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, de son certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI d'une astreinte de 20 €. Il convient de confirmer le jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des statuts versés aux débats que l'association SIVA SOUPRAMANIEN est une association Culturelle et non cultuelle comme le stipule clairement l'article 1 intitulé Titre de l'association. L'article 2 ayant pour titre: objet précise que: « L'Association a pour objet: De développer la culture tamoule sous toutes ses formes, De développer des liens culturels et fraternels entre tous, De gérer le temple Siva Soupramanien situé au [...] , ainsi que les locaux y afférents, D'organiser des voyages d'étude, D'organiser des soutiens scolaires aux enfants du quartier, De donner des cours de musique, danse et langue à toutes personnes désireuses de les pratiquer, D'organiser des conférences, séminaires et congrès où pourront prendre part des personnalités françaises et étrangères, D'apporter une aide morale et matérielle aux nécessiteux D'accorder des bourses d'étude. » L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Il n'y a rien de cultuel dans l'objet de ladite association et ce, même si Monsieur Z... a été embauché entre autres en qualité de prêtre officiant. Il convient de rappeler que dans les deux conventions il est précisé que Monsieur Z... est chargé de l'enseignement religieux et de la formation des jeunes. Cette formation des jeunes ne s'adresse pas dans son travail de ministre du culte qu'aux fidèles fréquentant le temple, comme l'écrit l'employeur. Il s'agit là de missions n'ayant rien de cultuelles, mais bien culturelles comme le stipule les statuts de ladite association. Sur la requalification des conventions d'engagement en contrat de travail : Trois éléments caractérisent le contrat de travail : La prestation de travail qui présente un caractère successif, l'exécution de la prestation se prolongeant dans le temps. Cette prestation est accomplie moyennant une rémunération, le contrat de travail présente de plus un caractère synallagmatique, les obligations réciproques des deux parties étant interdépendantes Enfin, le lien de subordination En l'espèce, durant deux années, Monsieur SUNDARAM a assumé les tâches qui étaient les siennes: enseignement religieux, formation des jeunes. Cette prestation a été soumise « à une période d'essai de 30 jours pendant laquelle la rupture de la convention peut intervenir librement, à tout moment sans préavis ». Quand bien même, il officiait en qualité de prêtre, rien en l'état actuel du dossier n'établit que c'était là son activité principale, et rien surtout, au niveau de l'objet de l'association, ne pouvait lui permettre d'avoir comme activité principale le culte. Elle est uniquement une association Culturelle. De plus, le demandeur devait participer à toutes les réunions statutaires, aux réunions de travail et aux différentes sessions de formation proposées par l'Association comme le précise l'article 5 des deux conventions. Il y a donc bien eu prestation qui s'est prolongée dans le temps. Contre cette prestation Monsieur SUNDARAM percevait une rémunération de 600 € mensuel net, « somme qui vient en déduction des charges suivantes: loyer, eau, électricité, téléphone, internet, gaz, cotisations mensuelles de la CAVIMAC. » L'Association prenait aussi en charge ses frais de transport pour un voyage en Inde sur l'année. Ce n'est que dans la troisième convention, non signée par l'employeur, n'ayant et ne pouvant produire aucun effet qu'il est question de récompense à l'article 3 par un Dakshina de 600 € pour sa mission. Nous sommes bien en présence d'un contrat onéreux. Les activités de Monsieur SUNDARAM s'effectuaient sous la responsabilité de l'Association et de son Conseil d'Administration comme mentionné à l'article 4 des deux conventions signées entre les parties. L'article 5 des deux conventions prévoit que: « Monsieur Z... Sudhagar s'engage à respecter les consignes qui lui seront données par l'employeur pour l'exécution de la présente convention. » . L'article 6 de ces conventions précise que: « Pour tous déplacements en dehors du territoire communal de Saint-Benoît, et pour les seuls besoins de l'Association M. Z... Sudhagar doit obligatoirement obtenir l'autorisation du Président ou d'un vice-président. Toute absence doit obligatoirement être signalée. L'article 7 des conventions intitulé congés payés énonce que : « les dates de congés sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités de l'Association ». Enfin, l'article 11 des deux conventions est ainsi rédigé: « Passé la période d'essai, la présente convention ne pourra être rompue, hors le cas d'un commun accord, qu'en cas de force majeure ou de faute grave du salarié ». Cet article sera d'ailleurs visé dans la lettre du 25 octobre 2016 décidant de mettre un terme à leur convention à la date du 31 décembre 2016. Il y a donc bien un lien de subordination entre l'Association Culturelle Siva Soupramanien et Monsieur Z... Sudhagar. En conséquence, les parties sont bien liées par un contrat de travail et ce, comme le rappelle les parties, quel que soit la dénomination qu'elles ont donné à leur convention. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée : L'article L 1242-2 du code du travail vise explicitement les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée. l'article l1242-12 du code du travail dispose que: « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ( ... ) ». En l'espèce, le Conseil ayant requalifié les conventions entre les parties en contrat de travail, ces conventions ne répondent pas aux exigences des articles visés ci-dessus. En conséquence, la durée d'un an précisé dans les conventions ne répond pas aux dispositions légales en matière de contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, le Conseil requalifie les conventions liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée. Indemnité de requalification : L'article L 1245-2 du code du travail édicte en son deuxième alinéa: «Lorsque le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, les conventions passées entre les parties étant requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, la rémunération mensuelle de Monsieur SUNDARAM étant de 600 €, le Conseil fait droit à sa demande sur ce point. ( ) Indemnité pour non-respect de la procédure: S'agissant d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le demandeur sera donc débouté de cette demande. Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'Association Culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoit qui succombe sera condamnée à verser directement au Conseil de Monsieur SUNDARAM la somme 1 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » 1/ ALORS QUE si l'engagement religieux d'une personne n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail lorsqu'elle accomplit ses activités pour le compte et au bénéfice d'une entité qui n'a pas le statut de congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie, un tel contrat de travail ne peut être reconnu que si les critères en sont réunis ; que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et l'existence d'un lien de subordination lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était constant que M. Z... avait été engagé par l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît ayant pour objet l'exercice du culte tamoul en qualité de prêtre officiant, ce dernier reconnaissant avoir pour fonctions de « réaliser les rites religieux pour l'ensemble des divinités du temple » lors « des cérémonies quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et des grandes cérémonies » et « se tenir à disposition des fidèles afin de recueillir leurs offrandes » (conclusions d'appel de M. Z... p. 4) ; que l'association faisait valoir que M. Z... assurait et dirigeait librement, seul et sans contrôle ou pouvoir de décision de l'association, les cérémonies, pratiques et rituels religieux, sans rendre compte à cette dernière ni de ses décisions de célébrer les cérémonies dans le temple, ni de l'organisation de ses journées (conclusions d'appel de l'exposante p. 13-14) ; qu'en se bornant à relever que l'article 5 de la convention ayant lié les parties stipulait que « M Z... s'engage à respecter les consignes qui lui seront données par l'employeur » et que des contraintes, telles l'interdiction de détenir un chien, de recevoir des personnes le soir, et la soumission à autorisation de la direction de l'association, de certains de ses déplacements, lui étaient imposées, pour reconnaitre l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination pour l'exercice public du culte qui constituait l'activité exercée par M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant que M. Z... avait été engagé par l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît ayant pour objet l'exercice du culte tamoul en qualité de « prêtre officiant », ce dernier reconnaissant avoir pour fonctions de « réaliser les rites religieux pour l'ensemble des divinités du temple » lors « des cérémonies quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et des grandes cérémonies » et « se tenir à disposition des fidèles afin de recueillir leurs offrandes » (conclusions d'appel de M. Z... p. 4) ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que durant deux années, Monsieur Z... avait assumé les tâches d'enseignement religieux et de formation des jeunes, qui constituaient un travail, et que s'il officiait en qualité de prêtre, il n'était pas établi que le culte ait été son activité principale, lorsque les parties s'accordaient sur le fait que M. Z... avait pour activité principale l'exercice public du culte tamoul, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du « contrat d'engagement » ayant lié les parties prévoyant une période d'essai de 30 jours (article 3), la participation de M. Z... aux réunions statutaires, aux réunions de travail et aux différentes sessions de formation proposées par l'association et le respect des consignes données par l'association (article 5), l'autorisation de l'association pour ses déplacements en dehors du territoire communal de Saint-Benoît (article 6), un accord des parties pour ses dates de congés (article 7) et l'absence de rupture de la convention passée la période d'essai sauf faute grave ou force majeure (article 11), pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les conditions de fait dans lesquelles s'exerçait effectivement la prestation de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que l'association contestait avoir jamais soumis M. Z... à une interdiction de détenir un chien et de recevoir des personnes le soir, faisant valoir que celle-ci n'avait figuré que dans le projet de convention ayant vocation à prendre effet le 1er janvier 2017, laquelle n'avait jamais été signée ni reçu exécution (conclusions d'appel de l'exposante p. 20) ; qu'en affirmant que M. Z... s'était vu imposer des contraintes telles que l'interdiction de détenir un chien et de recevoir des personnes le soir, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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