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Cour d'appel, 10 mars 2011. 10/05634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05634

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 10 Mars 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05634 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/03982 APPELANTE Madame [N] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] MAROC non comparante - non représentée INTIMEE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale Service juridique [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* Mme [O] [N] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 22 mai 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de rachat de cotisations pour son conjoint décédé au titre de la période du 1er août 1947 au 12 mai 1956. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, Mme [O] , qui a signé le 4 octobre 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre -hors les cas d'application de l'article R 142- 20-2 du Code de la Sécurité Sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Mme [N] [O] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2011-03-10 | Jurisprudence Berlioz