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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-18.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.145

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° M 20-18.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.145 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à a décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L. 1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] les sommes de 795,02 € au titre des heures complémentaires et de 79,50 € au titre des congés payés afférents, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] sollicitait le paiement de « 5330 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires » en prétendant qu'il aurait réalisé « un total de 175,75 heures supplémentaires pour lesquelles il apparaît n'avoir reçu ni rémunération, ni heures de récupération » (conclusions d'appel adverses page 28 et page 30) ; que jamais il n'a sollicité le paiement d'heures complémentaires ; que cependant la cour d'appel a jugé (arrêt page 7, al. 7 et s.) que le contrat de travail de M. [G] a été convenu à temps partiel pour une durée de travail de 75,83 heures par mois, que depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée étant des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %, et qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, elle avait la conviction que M. [G] avait bien effectué des heures complémentaires non rémunérées ouvrant droit aux majorations précitées de 10 % et de 25 %, si bien qu'il était dû de ce chef la somme de 795,02 € ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a accordé un rappel d'heures complémentaires qui n'était pas demandé, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire de 795,02 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et de 79,50 € au titre des congés payés afférents en relevant d'office un moyen tiré de ce que depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, étant des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ces points, a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L.1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir visé 8 pièces produites par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement (cf. productions 9 à 16), la cour d'appel a affirmé que M. [G] établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre (arrêt page 8 et 9) ; qu'en ne précisant toutefois à aucun moment quels étaient ces faits et en n'exposant ainsi aucuns motifs permettant de s'assurer de leur caractère précis et concordant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L.1152- 3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] la somme de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas juger un licenciement nul en conséquence du harcèlement subi par un salarié sans caractériser un lien entre le licenciement et le harcèlement subi ; qu'en l'espèce pourtant, la cour d'appel a jugé nul le licenciement pour motif économique de M. [G] après avoir tout au plus fait référence au « contexte » de la rupture et à l'article L.1152-3 du code du travail (arrêt page 11, al. 5), sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-3 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L.1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] la somme de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; ALORS QU'un licenciement ne peut être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dans son dispositif jugé que « le licenciement de M. [G] était nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; qu'en jugeant ainsi que le licenciement était non seulement nul, mais en outre sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L.1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] la somme de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; 1) ALORS QU'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il peut déléguer ce pouvoir à un autre organe de l'association, notamment au directeur de l'association, peu important que cette fonction ne soit pas exercée en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la lettre de licenciement avait été signée par M. [H] en qualité de « Directeur » de l'association MLEJ ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre de rupture avait été signée par « une personne étrangère à l'entreprise » dès lors que M. [H] ne faisait « pas partie de l'effectif de l'association MLEJ » faute de « l'existence d'une relation de travail comme dans le cas du travailleur temporaire délégué aux relations humaines » (arrêt page 10 et 11), la cour d'appel qui ainsi retenu que la lettre de rupture ne pouvait être signée que par le président ou par un salarié de l'association, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il peut déléguer ce pouvoir notamment au directeur de l'association ; qu'en l'espèce, il était constant que la lettre de licenciement avait été signée par M. [H] en qualité de « Directeur » de l'association MLEJ ; que l'employeur faisait valoir que la procédure était régulière dès lors que M. [H] bénéficiait d'une délégation générale de signature de la présidente de l'association MLEJ datée du 1er janvier 2016 dans le cadre de son mandat de direction de la MLEJ ; qu'en jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcée par une personne « prestataire de service » « étrangère à l'entreprise » par des motifs n'excluant pas que M. [H] agissait comme directeur de l'association et avait bel et bien reçu délégation du pouvoir de licencier dès lors qu'il bénéficiait, comme l'a relevé la cour d'appel, d'une « délégation générale de gestion de la MLEJ » incluant la signature de tous les actes de gestion administrative et financière » (arrêt page 10 et 11), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que l'employeur avait déposé et soutenu à l'audience des conclusions aux termes desquelles il soutenait la validité et le bienfondé du licenciement dont M. [G] avait fait l'objet et réclamait le rejet des prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement prise par M. [H] en sa qualité de directeur ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1998 du code civil.

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