Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-44.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.570

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C. Marion et Compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant Chez Melle X... ..., 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société C. Marion et Compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société C. Marion et compagnie a engagé M. Y... le 1er mars 1996 en qualité d'assistant commercial ; qu'elle l'a affecté à compter du 7 octobre 1996 à La Réunion ; qu'elle lui a notifié son licenciement le 18 février 1997, motif pris "d'un manque de développement du chiffre d'affaires et de la non réalisation de clients nouveaux" que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités ; Attendu que la société C. Marion et compagnie reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juin 1999) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait que M. Y... n'avait pu obtenir la clientèle des deux principaux groupes de distribution dans l'Ile de la Réunion ce qui justifiait son licenciement pour non réalisation de clients nouveaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et par motifs adoptés du conseil de prud'hommes a retenu que le salarié justifiait d'une activité de développement de qualité menée sur le terrain et que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé du grief allégué à l'encontre du salarié ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le recours de la société n'apparait pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C. Marion et Compagnie aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre octobre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz