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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-86.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.953

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° C 20-86.953 F-D N° 00415 CK 3 MARS 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. W... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détention frauduleuse de documents administratifs, fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs, infraction à la législation sur les étrangers en bande organisée, et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire dans l'attente de sa comparution à délai différé. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... H..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de la procédure que M. H..., après avoir purgé une période de détention provisoire ordonnée en application de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale dans l'attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel de Nanterre prévue le 11 janvier 2021, fait l'objet depuis cette date et sa condamnation des chefs précités par cette juridiction, qui a par ailleurs ordonné son maintien en détention, d'un titre de détention postérieur à celui querellé. 2. Dès lors, le pourvoi formé par M. H... le 11 décembre 2020 est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz