Cour de cassation, 28 avril 1987. 84-91.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-91.815
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La C. D. S. L., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre) en date du 22 février 1984 qui, dans des poursuirtes contre H. K. et Y. D. du chef d'injures publiques envers un particulier, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale, violation par fausse application de l'article 29 alinéa de la loi susvisée,
"en ce que l'arrêt attaqué à jugé que les expressions "les nervis de la CFT-CSL toujours aussi arrogants" et "nous ne voulons plus de la CSL-CFT de ses nervis, de ses mouchards, de ses provocateurs" écrites dans une publication n'étaient pas constitutives du délit d'injures publiques mais de diffamation et, qu'en conséquence, les prévenus devaient être renvoyés des fins de la poursuite d'injures publiques, et la partie civile déboutée de sa demande de dommages-intérêts aux motifs que "la CSL se voit accuser d'accepter dans ses rangs des nervis, des mouchards et des provocateurs" et implicitement de les utiliser ; qu'il ne peut s'agir que d'une diffamation puisqu'il se voit imputer un fait précis ; que l'imputation des faits déterminés portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ils sont imputés, et de nature à être l'objet d'une preuve ainsi que d'un débat contradictoire relève non pas de l'injure mais de la diffamation ;
alors que, aucun des termes outrageants de "nervis", "mouchards" et "provocateurs" même appliqués aux membres d'un syndicat déterminé ne constituent, en l'absence de tout fait particulier relevé par les juges du fond se rapportant à ces termes, une articulation précise d'un fait de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, qu'en effet, les accusations ne visant aucune personne déterminée mais un syndicat de comporter des nervis, des mouchards et des provocateurs ont un caractère de généralité qui exclut toute preuve et tout débat contradictoire" ;
Attendu que l'hebdomadaire "La Vie Ouvrière", dont H. K. est le directeur de publication, a publié dans son numéro du 3 mai 1982 un article d'Y. D. relatif notamment à l'action de la Confédération des syndicats libres (CSL) dans une usine de l'entreprise Citroën et comportant, d'une part, dans un premier passage, les mots "les nervis de la CFT-CSL toujours aussi arrogants" et, d'autre part, dans un second passage, les phrases "nous ne voulons plus de la CSL-CFT, de ses nervis, de ses mouchards, de ses provocateurs ; pas de négociations s'ils sont présents" ; qu'à raison de ces mots et de ces phrases, la Confédération des syndicats libres a fait citer H. K. et Y. D. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'injures publiques envers un particulier et de complicité de ce délit ;
Attendu que, pour prononcer la mise hors de cause des prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, la Cour d'appel, après avoir relevé que l'article contenant les passages critiqués était "consacré à une grève de l'usine Citroën d'Aulnay sous Bois" et destiné à "dénoncer ... l'action et les méthodes du syndicat CSL , énonce que les susdits passages revenaient à "accuser la CSL d'accepter dans ses rangs des nervis, des mouchards et des provocateurs" et en déduit que les passages incriminés, imputant à la Confédération des syndicats libres un fait précis, ne caractérisaient pas le délit poursuivi ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la Cour d'appel qui, au vu de l'ensemble de l'article, a interprété les propos incriminés sans en altérer la portée, n'a pas encouru les griefs portés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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