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N° Y 18-80.570 F-D
N° 2938
SM12
12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE - chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 400,512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne tout à la fois que la cour a statué publiquement, et que l'audience des débats s'est tenue à huis clos ;
"1°) alors qu'en l'état de cette contradiction, il n'est pas possible de savoir si la cour a ou non statué publiquement ;
"2°) alors que et en toute hypothèse, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public qui ne souffre d'exception que dans les cas limitativement déterminés par la loi, le huis clos ne pouvant être ordonné que s'il est constaté que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à énoncer que l'audience des débats s'est tenue le 7 décembre 2017 à huis clos, sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, de sorte que la cour, qui n'a au demeurant pas constaté que le huis clos aurait été ordonné en audience publique, a violé les textes susvisées" ;
Vu l'article 400 du code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'audience du 7 décembre 2017 s'est tenue à huis clos ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de dire si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne - chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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