Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-00.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.231
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les dispositions de l'article L. 122.7 du Code des assurances, qui est d'ordre public ;
Attendu que le poulailler exploité par la société Ribot a été détruit à la suite d'une forte tempête le 26 décembre 1999 ; qu'assurée pour les besoins de son activité, depuis le 2 juillet 1997 auprès de la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA) selon contrat "multirisque agricole" n° 75.037 ayant fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 1999 puis d'un remplacement partiel selon contrat n° 1.233.558 en date du 11 août 1999 à effet au 30 juillet 1999, elle a déclaré le sinistre à sa compagnie qui a dénié sa garantie au motif que la clause 391 du contrat d'assurances excluait la garantie tempête pour les constructions légères se rapportant à l'activité avicole ;
Attendu que, pour débouter la société Ribot de ses demandes en garantie, l'arrêt attaqué relève que le contrat "multirisque agricole" souscrit par l'EARL Ribot prévoyait bien sous l'article 7 une garantie des dommages matériels causés aux biens par l'action directe du vent mais en limitait l'étendue en excluant les bâtiments non entièrement clos et couverts ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que ces mêmes bâtiments étaient garantis au titre du risque incendie, ce dont il résultait qu'ils étaient nécessairement garantis au titre du risque tempête en vertu du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les Mutuelles régionales d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles régionales d'assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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