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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.410

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Magasins Bresson, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Magasins Bresson, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le bailleur s'était seul obligé à construire un bâtiment et, une fois obtenu le permis de construire, s'était vu réclamer sa participation au paiement de la taxe pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, et relevé que ce paiement incombait au bénéficiaire du permis et que, dans l'attente de la modification du plan d'occupation des sols, qui l'eût dispensé du paiement, M. X... n'avait ni donné suite au projet de construction, ni demandé à la société Magasins Bresson de régler de ce chef aucune somme, la cour d'appel, qui a pu en déduire que c'était par le fait du propriétaire que le bâtiment n'avait pas été réalisé, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Magasins Bresson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Magasins Bresson la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz