Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-42.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.156
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Courtois, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. X... Verdun, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Courtois, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de la banque Courtois depuis le 1er septembre 1986 en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 11 décembre 1987 ;
Attendu que la banque Courtois fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 1989), d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était intervenu sans motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que d'une part, la preuve d'un motif réel et sérieux de licenciement n'incombant pas plus particulièrement à l'employeur, celui-ci n'avait pas à justifier "la perte de confiance" mais seulement à justifier de faits précis et concrets de nature à établir cette perte de confiance ; qu'en estimant à cet égard "insuffisante" et toute "subjective" l'allégation par la banque Courtois de l'endettement financier pourtant incontesté de son directeur d'agence et en reprochant à ladite banque de ne pas "démontrer" que cet endettement avait nui à sa propre réputation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part, les avantages consentis au salarié lors de son embauche, les premiers succès professionnels de celui-ci et la confiance qu'a pu lui accorder la clientèle de la banque, ne permettaient en rien de préjuger, compte tenu notamment de l'importance de son poste de directeur d'agence, de l'absence de toute incidence de son endettement notable sur la confiance que lui avait jusquelà manifestée son employeur ; qu'en écartant par ces considérations inopérantes le grief de la perte de confiance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin, en ne répondant pas au chef précis des conclusions de la banque se prévalant d'un usage professionnel qui interdit à tout employé d'un établissement bancaire d'effectuer des opérations dans un autre établissement, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant les éléments de
la cause, a retenu, d'une part, que la perte de confiance alléguée
par l'employeur relevait d'une appréciation subjective, aucun élément ne justifiant ladite perte de confiance dans le contexte du travail du salarié ; d'autre part, que le salarié s'était livré à des opérations boursières à titre personnel, dans des conditions régulières ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Courtois, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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