Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-40.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.703
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1984), M. Z... a été licencié pour faute grave, le 29 juillet 1983, par l'entreprise Bodet qui l'avait engagé le 16 février 1962 en qualité de commis de ville, puis promu chef métreur en 1970 ; que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été licencié pour faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant au vu d'un devis rectifié que "la soumission initialement envisagée de l'entreprise Bodet était nécessairement inférieure à celle de la société CMP, sinon on ne comprendrait pas les modifications demeurées inexpliquées", la Cour d'appel a statué par un motif abstrait et hypothétique sans constater qu'effectivement, la proposition de la société CMP était, avant la modification litigieuse, moins intéressante que celle de l'entreprise Bodet et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du fait constitutif de la faute grave alléguée à l'appui du licenciement de son salarié ; qu'en décidant que l'existence d'un devis portant des modifications impliquait, à défaut d'explication du salarié, que ces modifications avaient eu pour but de rendre la soumission de son entreprise supérieure à celle d'une entreprise concurrente, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors, de troisième part, que dans ses écritures d'appel, M. Z... avait fait valoir que les conseils qu'il avait prodigués à MM. X... et Y... l'avaient été à titre purement gracieux, en raison des liens amicaux qui l'unissaient à ceux-ci et qu'ainsi, en l'absence de rémunération, il ne pouvait s'agir de travail clandestin, qu'en décidant néanmoins que ce fait était constitutif d'une faute grave sans examiner ce moyen précis et opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée de préavis, qu'en décidant que le fait, pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise et, n'ayant jamais fait l'objet d'un avertissement, d'avoir fourni des prestations en dehors du cadre de son entreprise, à trois reprises seulement, constituait une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, enfin, qu'en décidant que le salarié, qui occupait un poste de responsabilité dans l'entreprise Bodet, avait commis une faute grave en omettant de soumissionner à une adjudication de travaux qui lui était apparue comme peu importante, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'entreprise Bodet produisait la pelure d'un "devis quantitatif détaillé" du lot "revêtements scellés" en date du 2 juillet 1982 sur lequel les pages 3 et 12 avaient été, ensuite de rectifications, remplacées par de nouveaux calculs faisant passer les surfaces à oeuvrer de 744,35 m2 à 828,18 m2 (page 12) et de 374,09 m2 à 474,86 m2 (page 3), l'arrêt a retenu que M. Z... ne donnait aucune explication de la modification des surfaces à recouvrir d'un revêtement et ne contestait pas qu'elles eussent été augmentées ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a, sans se fonder sur un motif abstrait et hypothétique ni inverser la charge de la preuve, déduit de ces constatations que la soumission initialement envisagée de l'entreprise Bodet était nécessairement inférieure à celle de la société CMP ;
Que les première et deuxième branches du moyen ne sont donc pas fondées ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. Z... admettait qu'il avait conseillé personnellement MM. X... et Y..., pour des travaux de remise en état, la Cour d'appel, examinant le moyen prétendument délaissé, a estimé que ces travaux entraient pour partie dans le cadre de l'activité de l'entreprise Bodet, et que celle-ci avait été privée d'une chance d'obtenir un marché de travaux ;
Que la troisième branche du moyen ne saurait davantage être accueillie ;
Attendu, enfin, que les juges du second degré ont énoncé qu'il restait à la charge de l'intéressé des faits qui étaient, en raison de leur répercussion, de nature à causer un préjudice sérieux à l'entreprise : modification de devis, défaut de soumission à une adjudication, travail clandestin, et ne sauraient être excusés par une ancienneté de plus de vingt ans dans l'entreprise ;
Qu'ils ont ainsi caractérisé la faute grave commise par M. Z... ;
Que les deux dernières branches du moyen ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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