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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-12.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.527

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), dans l'affaire opposant : - la société GEC Alsthom ACB, actuellement Alsthom fluides et mécaniques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société GEC Alsthom ACB, actuellement Alsthom fluides et mécaniques, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident du travail du 2 juin 1993, déclaré par M. X..., salarié du GEC Alsthom, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, au vu des expertises médicales techniques qu'il avait ordonnées, que cet accident devait être indemnisé au titre de la législation professionnelle ; qu'accueillant le recours du GEC Alsthom, la cour d'appel (Rennes, 13 janvier 1999) a déclaré que les conclusions des experts techniques étaient inopposables à cet employeur et a ordonné, en présence de toutes les parties, une expertise judiciaire ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le Tribunal avait fait une bonne application de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale qui précise que l'expert doit informer de sa mission le malade ou la victime, le médecin traitant de celui-ci et le médecin conseil de la Caisse, cette liste limitative excluant donc la présence de l'employeur, voire de son conseil, à cet examen ; alors 2 / que dans la phase judiciaire du procès, l'employeur dispose par son conseil de toutes les pièces du dossier du tribunal, pour formuler ses observations et faire valoir ses observations devant ce dernier ; que les dispositions du texte précité étant d'ordre public, les juges du fond ne pouvaient y déroger sans enfreindre l'exercice du pouvoir réglementaire qui est de l'autorité du ministre ; qu'ainsi, il apparaît que la cour d'appel, qui a déclaré les expertises médicales techniques non opposables au GEC Alsthom, a violé les articles L. 411-1, L. 141-1 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que, mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique n'est pas opposable à l'employeur, de sorte que celui-ci est fondé à solliciter une mesure d'expertise médicale judiciaire dans le cadre du différend l'opposant à l'organisme social sur le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il y avait lieu d'ordonner cette mesure d'instruction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz