Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.147
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Y...
Z..., demeurant ... Toulouse,
2 / de la Banque Courtois, dont le siège est ...,
3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), service Recouvrements privés, dont le siège est ...,
4 / du BPTP Dupuy, dont le siège est ...,
5 / de la société CGE, dont le siège est ...,
6 / de la Trésorerie Toulouse Capitouls, dont le siège est ...,
7 / de la société RAM, dont le siège est ...,
8 / de la Redevance audiovisuelle, dont le siège est ...,
9 / de la Trésorerie Basso Cambo, dont le siège est ..., bâtiment 3, 31112 Toulouse Cedex,
10 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
11 / de Mlle Valérie X..., demeurant ...,
12 / de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est ...,
13 / de M. Gaston A..., demeurant résidence Parc de l'Epinette, boulevard Anatole France, bâtiment A 45, 33500 Libourne,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution (Toulouse, 8 juin 2000), statuant sur recours des créanciers contre la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. Z..., ce dont la société Entenial, venant aux droits de la société Comptoir des entrepreneurs, lui fait grief ;
Attendu, cependant, que ce jugement n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Entenial est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Entenial, anciennement dénomée Comptoir des entrepreneurs, aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial et la condamne à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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