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Cour d'appel, 03 décembre 2013. 13/06739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06739

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 03 DECEMBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06739 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2013 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 12/10731 APPELANTE SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Assistée de Maître Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002. INTIME Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assisté de Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé. La société civile des mousquetaires (SCM), société à capital variable, détient la totalité du capital de la société ITM Entreprises, elle- même titulaire des enseignes du Groupement des mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, Ecomarché notamment). Seuls peuvent être associés de la SCM les adhérents soit, selon le règlement intérieur, les personnes physiques exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction à la tête d'une entreprise exploitant un fonds de commerce fonctionnant sous l'une ou l'autre des enseignes appartenant à ITM Entreprises. Ces mêmes adhérents sont liés à la société ITM Entreprises par un contrat d'enseigne ou de franchise. Par l'intermédiaire de la société d'exploitation Sergoud dont il est le représentant, M.[E] a exploité un point de vente à [Localité 3] (63) en vertu d'un contrat d'enseigne Ecomarché conclu avec ITM Entreprises en date du 3 avril 2002. Il est devenu associé de la SCM dont il a acquis 60 parts. Ayant cédé son point de vente, il ne remplissait plus les conditions statutaires pour demeurer associé de la SCM. L'assemblée générale de la SCM du 24 mai 2005 a voté son exclusion et les parts qu'il avait acquises pour un montant total de 95 890,40 euros lui ont été remboursées moyennant la somme de 274 243,80 euros. Contestant cette valorisation, par assignation du 12 mai 2010, M. [E] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. C'est dans ces circonstances que M. [C] a été désigné comme tiers évaluateur suivant ordonnance du 2 juin 2010, qui a été infirmée par arrêt de cette cour du 16 mars 2011 ayant donné lieu à une cassation sans renvoi suivant arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2012. Au vu du rapport de M. [C], par acte du 17 juillet 2012, M. [E] a assigné la société SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir paiement de la somme principale de 2.969.616 euros, pour prix de ses parts. La SCM a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer la juridiction étatique incompétente au profit de la juridiction arbitrale en application de l'article 19 du contrat d'enseigne qui stipule que ' tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation seront résolus par voie d'arbitrage'. Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence arbitrale, dit n'y avoir lieu à jonction d'instances et réservé les dépens ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, retenant que la convention d'arbitrage est manifestement inapplicable en ce que le litige ne concerne pas l'exécution ou la résiliation du contrat d'enseigne, que la clause d'arbitrage est insérée dans un contrat d'enseigne auquel la SCM n'est pas partie et que les statuts et le règlement intérieur de la SCM prévoient expressément de soumettre les litiges entre les associés et la société au tribunal de grande instance. La SCM a relevé appel de cette décision selon déclaration du 4 avril 2013. Par conclusions signifiées le 23 octobre 2013, la société appelante demande à la cour, vu l'article 1448 du code de procédure civile, vu le contrat d'enseigne, d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que la clause compromissoire n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable et qu'en vertu du principe compétence-compétence, il revient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence, en conséquence, de déclarer la juridiction étatique saisie incompétente au profit de la juridiction arbitrale, de débouter M. [E] de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 19 août 2013, M. [E] demande à la cour, vu les articles 1448, 1443 (ancien) du code de procédure civile, 2060 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire que la clause compromissoire est manifestement inapplicable, de dire que cette clause compromissoire qui n'est pas contenue dans le contrat principal qu'est le contrat de société, est nulle, de rejeter la demande de jonction entre les procédures n° RG 12/10731 et n° RG 11/07721, de condamner la SCM à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Il sera observé qu'il n'est pas formé devant la cour de demande de jonction avec une autre instance concernant la SCM et un autre adhérent. Au soutien de son appel, la SCM fait plaider que le contrat d'enseigne est le contrat principal et que la clause compromissoire qu'il stipule doit être étendue aux rapports de droit accessoires entre les parties à cet ensemble contractuel, qu'en effet, dès lors qu'il existe un lien de cause à effet entre la rupture du contrat d'enseigne et l'exclusion de M. [E] de la SCM, la clause compromissoire qui vise tous les litiges auxquels peut donner lieu la résiliation du contrat d'enseigne ne pouvait être écartée, que le premier juge a considéré à tort que le litige ne concerne pas l'exécution ou la résiliation du contrat d'enseigne, que dès l'instant où il constatait l'existence d'une clause compromissoire en relation avec le litige, il lui appartenait de laisser le soin aux arbitres de trancher la question de leur compétence sans pouvoir exciper de ce que la SCM n'est pas signataire du contrat d'enseigne sauf à méconnaître toute la jurisprudence qui a étendu les effets de la clause d'arbitrage notamment dans les ensembles contractuels qui la fonde à se prévaloir de la clause du contrat conclu avec sa filiale, qu'enfin, la disposition des statuts attribuant compétence au tribunal de grande instance pour connaître des litiges entre associés n'exclut pas la compétence arbitrale pour les litiges entrant dans le champ d'application de la clause compromissoire ce qu'il revient aux juges arbitraux de déterminer. Tandis que M. [E] estime la clause du contrat d'enseigne manifestement inapplicable au litige qui l'oppose à la SCM et manifestement nulle. Il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La clause compromissoire opposée par la SCM figure au contrat d'enseigne conclu entre ITM Entreprises et la société d'exploitation Sergoud dont M. [E] est le dirigeant, celui-ci étant, en outre, signataire de l'acte à titre personnel comme 'adhérent', contrat qui confère à la société d'exploitation la qualité de franchisé. Elle stipule que tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation seront résolus par voie d'arbitrage. Cependant, la présente instance n'a pas trait à une contestation relative au contrat d'enseigne mais tend au paiement du prix des parts sociales que détenait l'adhérent dans le capital de la SCM. Le lien invoqué entre la rupture du contrat d'enseigne et l'exclusion de l'adhérent de la SCM ne peut emporter l'application de la clause d'arbitrage aux litiges nés de l'exécution du contrat de société en présence de contrats distincts, conclus entre des parties différentes et alors que les statuts et le règlement intérieur de la SCM comportent une clause attributive de compétence à la juridiction étatique . En effet, l'article 16-4 des statuts de la SCM, qui fixe les modalités de remboursement des parts des associés retrayants ou exclus, stipule in fine, dans sa version mise à jour au 26 novembre 2002, qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement partiel ou total des sommes dues à l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément à l'article 1843-4 du code civil. Et l'article 13 du règlement intérieur prévoit que pour tous litiges entre les associés et la société, les parties s'en remettent à une procédure de conciliation et que 'dans le cas où les conciliateurs échoueraient dans leur mission de conciliation, les litiges seront soumis au tribunal de grande instance compétent'. L'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage au litige opposant M. [E] à la SCM est ainsi caractérisée . L'ordonnance déférée mérite confirmation. L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance pour la poursuite de la procédure, Condamne la SCM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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