Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.656
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2004), que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société), ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1 / que viole par fausse application les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, ayant à statuer sur les travaux d'utilisation de l'amiante tels que l'équipement, l'entretien sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, la conduite de fours, le port de vêtements contenant de l'amiante, introduits dans le tableau n° 30 seulement par le décret n° 96-446 du 22 mai 1996, qui décide que Saint-Louis sucre, utilisateur occasionnel de matériels de chaufferie et d'équipements protecteurs de chaleur comportant de l'amiante aurait dû avoir conscience du danger "même avant l'inscription de tels travaux au tableau n° 30" ;
2 / qu'il ne résulte nullement des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., occasionnellement affecté à des installations de chaufferie, d'isolation de conduit de vapeur et de garnissage de presse étoupe, ait été chargé de travaux de "calorifugeage" au sens du tableau n° 30 dans la rédaction de 1951 (décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951) ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a, de plus fort, violé les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;
3 / que viole par fausse application la loi des 12 et 13 juin 1893 et le décret du 10 juillet 1913, l'arrêt qui, tout en considérant "qu'il s'agissait d'une législation de portée générale sur les poussières" en fait application au traitement des poussières d'amiante dont la spécificité est universellement reconnue, tant par la réglementation apparue en 1977 que par les publications scientifiques auxquelles se réfère la cour d'Aix elle-même ;
4 / qu'en se référant à de nombreux travaux et études scientifiques publiés avant même le décret du 17 août 1977, sans constater que ceux-ci entraient normalement dans le champ des connaissances d'une industrie simplement utilisatrice de produits en amiante, la cour d'appel n'a pas objectivement qualifié la faute inexcusable de Saint-Louis sucre et a , par là même, violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la société Saint-Louis sucre avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Saint-Louis sucre à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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