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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 979 DU 26 NOVEMBRE 2018
No RG 17/01613 - LGS/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4SR
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 18 septembre 2017, enregistrée sous le no 16/01302
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS LCL
Pris en la personne de son Représentant légal.
[...]
représentée par Me Daniel Y..., (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur Stephen Z...
Chez Monsieur A... - [...]
signification le 27 décembre 2017, selon procès-verbal 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 29 mai 2010, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a consenti à M. Stephen Z... un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros remboursable par une première mensualité de 1 021,83 euros suivie de 119 mensualités de 1 004,18 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a, par lettre recommandée du 15 juillet 2016, provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 5 décembre 2016, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a fait assigner M. Z... afin de le voir condamner à lui payer la somme de 33 029,22 euros avec intérêts au taux de 3,40% à compter du 16 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts, outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement rendu le 18 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- condamné M. Z... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL, en principal, les sommes de :
• 6 987,26 euros au titre des mensualités échues et impayées au 10 juillet 2015 ;
• 11 267,97 euros au titre du capital restant dû ;
avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % à compter du 18 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. Z... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL, en accessoires, la somme de 788,75 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016, date de l'assignation, à défaut de mise en demeure antérieure régulièrement réceptionnée par son destinataire ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SA CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande de majorations des échéances ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. Z... au paiement des dépens ;
- condamné M. Z... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 novembre 2017, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2017, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a signifié à M. Z... sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et l'a assigné à comparaître devant la cour.
M. Z..., intimé, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2017 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La SA CREDIT LYONNAIS LCL demande d'infirmer le jugement en qu'il a :
- limité les sommes dues au titre des échéances impayées à la somme de 6 987,26 euros ;
- débouté la demanderesse des majorations des échéances impayées ;
- fixé le point de départ des intérêts à compter de l'assignation.
La SA CREDIT LYONNAIS LCL demande de confirmer le jugement pour le surplus et de :
- condamner M. Z... à lui verser la somme de 33 023,22 euros augmentée des intérêts au taux de 3,40% à compter du 16 novembre 2016 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier
Attendu qu'aux termes de l'article L 312-22 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la demande de la SA CREDIT LYONNAIS LCL est fondée dès lors qu'ont été produites l'ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention et notamment l'offre de crédit acceptée le 29 mai 2010, l'échéancier de paiement, le décompte de créance en date du 17 novembre 2016 et la lettre recommandée du 15 juillet 2016 ayant provoqué la déchéance du terme et mis en demeure M. Z... de lui régler le solde du prêt ;
Que selon le dernier décompte, la créance s'élève à la somme de 32 663,11 euros ;
Attendu par ailleurs que l'appelante sollicite de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Alors qu'en application du premier alinéa de l'article L 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. Z... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 32 663,11 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 15 juillet 2016 et jusqu'au jour du règlement effectif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CREDIT LYONNAIS LCL les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;
Que dès lors, M. Z... sera condamné, à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Stephen Z... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 32 663,11 euros avec les intérêts au conventionnel de 3,40% à compter du 15 juillet 2016 et jusqu'au jour du règlement effectif
Condamne M. Stephen Z... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Y... en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. Stephen Z... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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