Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-43.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-43.014
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 03-43.014 et J 03-43.076 ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1978 en qualité d'opérateur de prises de vue-caméraman par la société nationale de télévision France 3 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, de primes de fin d'année et d'objectifs ainsi que d'indemnités de rupture ;
Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur :
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société nationale de télévision France 3 avait soutenu devant les juges du fond que les contrats conclus avec M. X... étaient des contrats à durée déterminée d'usage ; que le premier moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses trois premières branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que la contradiction alléguée dans la quatrième branche de ce moyen, qui procède d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen dans sa quatrième branche est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société nationale de télévision France 3 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.
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