Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-13.795
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.795
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° G 20-13.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme X... F..., domiciliée [...] ,
2°/ M. H... F..., domicilié [...] ,
3°/ la société Sebi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 20-13.795 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme N... W..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme F... et de la société Sebi, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 avril 2018), Mme F..., locataire de locaux commerciaux, a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2007 et la société Sebi est devenue locataire des locaux à compter de janvier 2018.
2. Mme O... et N... W... (Mmes W...), bailleresses, ont assigné Mme F..., la société Sebi, M. F..., les sociétés SDVL1, SDVL3, Folies d'Eve RP et la société civile immobilière Gereme en paiement des loyers impayés.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme et M. F... et la société Sebi font grief à l'arrêt de condamner M. F..., solidairement avec la société Sebi, au paiement des loyers impayés, alors « que M. F... avait soutenu qu'il n'était pas le débiteur de Mmes W... et expressément invoqué le moyen tiré de l'article 1236 relatif au paiement de la dette d'autrui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour condamner M. F... solidairement avec la société Sebi, l'arrêt retient qu'il résulte de deux lettres qu'il s'est positionné comme étant l'interlocuteur des bailleresses, non seulement comme celui qui a payé certains loyers, soit en son nom personnel, soit par le biais de sa société SDVL4, mais aussi comme étant obligé à la dette par l'application du contrat de bail.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'il n'avait pas la qualité de locataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne Mmes O... et N... W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes O... et N... W... à payer à Mme X... F..., M. H... F... et l'EURL Sebi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... et la société Sebi
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. H... F..., solidairement avec l'EURL SEBI, à verser à Mme N... W... et à Mme O... W... la somme de 19.270,00 euros, au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat de bail commercial ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que :* le bail commercial consenti à Mme X... F... portant sur le local sis à [...] a une durée de neuf ans avec un terme au 31 décembre 2012, * Mme X... F... a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 23 octobre 2007 et qu'elle ne peut être condamnée au paiement des loyers dus à compter de l'ouverture de la procédure collective, * le bail commercial a été repris par l'EURL SEBI, d'un accord commun entre les parties, à compter de janvier 2008 et cette société a été mise en sommeil le 1er août 2012, * l'ordonnance du 26 septembre 2017 interdit à Mmes W... de formuler une demande en paiement à l'encontre de SARL SDVL1, SARL SDVL3 et la SCI GEREVE qui ne sont plus parties à l'instance ; qu'il n'est, par contre, pas démontré une volonté commune des parties de mettre fin au bail le 3 février 2011, ni une remise des clés à cette date ; que M. H... F... a, le 6 janvier 2011, envoyé un courrier aux Consorts W... aux termes duquel il les remercie de leur patience concernant le règlement des sommes dues au titre du loyer et indique : « nous avons pris conscience qu'il nous est nécessaire d'avoir une solution à cette situation ; aussi nous pensons pouvoir vous faire la proposition qui, nous le souhaitons, sera au mieux pour vos intérêts » ; que par cette lettre et la suivante, du 3 février 2011, M. H... F... se positionne comme l'interlocuteur de Mmes W..., non seulement comme celui qui a payé certains loyers, soit en son nom personnel, soit par le biais de sa société SDVL4, mais aussi comme étant obligé à la dette par l'application du contrat de bail ; que dans ces circonstances, l'EURL SEBI, qui n'a pas dénoncé son arrêt d'activité aux bailleresses, et M. H... F... doivent être solidairement tenus du paiement des loyers encore dus jusqu'au 31 décembre 2012, terme du bail, faute d'une résiliation de ce dernier en bonne et due forme ; que la demande en paiement des Consorts W... pour la somme de 19.270,00 euros est dès lors parfaitement justifiée ; que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. F... avait « payé certains loyers soit en son nom personnel, soit par le biais de sa société SDVL4» sans nullement viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 février 2011, M. F... indiquait que « votre proposition d'interrompre le bail actuellement en cours afin de récupérer le local pour votre fils me paraît être la meilleure proposition allant dans le sens de nos intérêts réciproques. Le montant des loyers impayés étant considéré comme votre rachat du droit au bail. Aussi, par cette présente, nous vous libérons de tout engagement vis-à-vis de nous et vous laissons le local à disposition. (
). Les clés peuvent vous être mises à disposition à l'endroit de votre choix » ; que dès lors, en énonçant que, par cette lettre « M. F... se positionne (
) comme celui a payé certains loyers soit en son nom personnel, soit par le biais de sa société SDVL4, mais aussi comme étant obligé à la dette par l'application du contrat de bail » quand le courrier visé ne mentionnait pas le moindre paiement et ne faisait qu'accepter une proposition faite par les bailleresses avec remise des clés du local loué, la cour d'appel a méconnu le principe précité, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°) ALORS QUE l'obligation à paiement peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé ; que ce paiement, libératoire pour le débiteur à l'égard du créancier, n'a pas pour effet de créer un lien juridique entre le solvens et l'accipiens ; que dès lors, en l'espèce, à supposer même que M. F... ait payé « certains loyers » aux lieu et place de l'EURL SEBI, seule locataire des consorts W..., ce paiement pour le compte d'autrui ne faisait pas de lui le contractant des bailleresses ; qu'en conséquence, en condamnant M. F..., solidairement avec l'EURL SEBI, à payer les loyers dus jusqu'au terme du bail, soit jusqu'au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1236, al. 2 devenu 1342 du code civil, ensemble les articles 1134, devenu 1103, et 1708 et suivants du même code ;
4°) ALORS QUE M. F... avait soutenu qu'il n'était pas le débiteur des consorts W... et expressément invoqué le moyen tiré de l'article 1236 relatif au paiement de la dette d'autrui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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