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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernard, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Odile C..., inculpée d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Melle C... ; "aux motifs que l'exercice par Odile C... d'une activité parallèle de commissaire-priseur au préjudice de l'étude B... ne peut recevoir la qualification d'abus de confiance qu'à la condition que les objets aient été confiés à Me B... et que l'inculpée les ait détournés au préjudice de son employeur ; que certains témoins ont déclaré s'être adressés directement à Odile C... ; que M. D... a confirmé avoir donné son accord pour que le bracelet confié à l'étude B... qui n'avait pas trouvé preneur soit présenté à la salle Drouot à Paris ; que Mme Y... indique avoir apporté les bijoux à l'étude B... en vue de leur vente ; qu'Odile C... a indiqué qu'aucune vente n'était prévue pendant l'été et qu'un commissaire-priseur parisien pouvait se charger de cette transaction ; que Mme Y... a acquiescé à cette proposition ; que ce témoin n'a pas remis les bijoux en vue de leur vente à l'étude B... ; que les bijoux confiés par M. X... et M. Z... ont été vendus à Paris le 7 novembre 1983 soit à une date où Melle C... était employée de l'étude Fusade-Reymonenq, qui n'a formulé aucune observation ; que l'ancienneté des faits n'a pas permis d'établir les circonstances dans lesquelles cette transaction s'était effectuée ; qu'en l'absence de réclamation des déposants et eu égard à la modicité de l'affaire il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information (arrêt attaqué p. 5 alinéas 1, 2, 4, 5, 6,7) ;
"1°) alors que l'ordonnance de non-lieu équivaut à un refus d'informer quand la juridiction d'instruction omet d'instruire sur des faits revêtus d'une acception pénale en raison de l'inapplicabilité prétendue de la loi pénale ; que l'abus de confiance est susceptible d'être caractérisé lorsque le détournement porte sur des écrits contenant décharge ou quittance ; qu'il résulte des faits visés à la prévention que l'inculpée agissant au préjudice de son employeur, commissaire-priseur de son état, avait non seulement détourné les bijoux mais en outre privé son employeur de tous les documents justificatifs afférant à ces objets soumis par la loi à un statut réglementé, qu'en omettant d'informer sur le détournement de ces d documents justificatifs et en limitant arbitrairement l'information au sort des bijoux matériellement définis, la cour d'appel a rendu une décision équivalant à un refus d'informer entaché d'une violation des textes visés au moyen" ; "2°) alors que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que l'inculpée avait omis sciemment pour les besoins de son commerce frauduleux de porter sur les registres tenus par son employeur les mentions réglementaires et par là-même elle avait privé le détenteur légal des bijoux ainsi que tous les intéressés de documents justificatifs requis par la législation fiscale et douanière notamment ; qu'en omettant de réfuter ce moyen péremptoire la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "3°) alors que l'arrêt attaqué constate que Mme Y... a indiqué avoir apporté les bijoux en vue de leur vente à l'étude B... ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ressort des déclarations de ce témoin que les bijoux n'ont jamais été remis en vue de leur vente à l'étude B..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "4°) alors que, dans son mémoire régulièrement produit, Me B... a soutenu, en se référant aux propres déclarations d'Odile C..., que celle-ci avait reconnu avoir vendu elle-même les bijoux sans que MM. X... et Z..., qui les avaient confiés à Me B..., en soient avertis ; qu'en se bornant à indiquer que l'instruction n'avait pas permis d'établir les circonstances de cette transaction et qu'une mesure d'instruction était inutile, la chambre d'accusation n'a pas apporté de réponse au moyen fondé sur les déclarations d'Odile C... en violation des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre Odile C... les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à d discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue des insuffisances et contradictions de motifs et un défaut de réponse à conclusions, qui à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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