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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-45.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.840

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que, selon les pièces de la procédure, Mlle X..., engagée le 18 janvier 1972, en qualité de guichetière, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes de Haute-Provence, a fait l'objet d'une mutation, qu'elle a refusée le 21 octobre 1980 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1984) d'avoir décidé que la mesure de mutation s'apparentait à un licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts, alors que l'irrégularité formelle du licenciement n'implique pas que la rupture soit dépourvue, compte tenu du comportement du salarié, reconnu fautif, d'une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui en a méconnu les effets légaux, il ressortait que Mlle X..., avait commis des fautes dans son travail qui auraient permis à la CRCAM d'aboutir à la même mesure de mutation comme conséquence d'une saction disciplinaire, par application des dispositions combinées des articles 12 puis 11 de la convention collective précitée ; qu'en liant, dans ces conditions, la responsabilité de la rupture à la seule irrégularité formelle de la procédure suivie par l'employeur, ayant recueilli les avis imposés dans le cadre de l'article 11, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont relevé que les erreurs de manipulation reprochées à une salariée ancienne, compétente et bien notée, étaient sans gravité ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée et sans faire dépendre la responsabilité de la rupture de l'irrégularité formelle de la procédure, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée "au remboursement à titre indemnitaire des intérêts complémentaires qui viendraient à être réclamés à la salariée au titre de la résiliation du prêt consenti par la Caisse", alors que, d'une part, ayant constaté son incompétence pour statuer sur le sort du prêt consenti par le Crédit Agricole à Mlle X..., l'arrêt attaqué ne pouvait mettre à la charge de la CRCAM une indemnité du chef de la résiliation, probable, dudit contrat sans trancher une question excédant sa compétence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, seul peut être réparé un dommage effectivement survenu au jour où se prononce la juridiction sur la créance indemnitaire de celui qui se prétend victime ; qu'en accordant une indemnité, du reste totalement indéterminable, pour un préjudice purement éventuel et encore conditionnel, se rattachant à une résiliation du contrat de prêt non encore intervenue, et donc non constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel était compétente pour statuer sur le préjudice né et actuel subi par Mlle X..., du fait de son licenciement ; Attendu, d'autre part, que la Caisse avait soutenu, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que les membres du personnel du Crédit Agricole cessaient de bénéficier des conditions du prêt plus favorables qui leur était accordé dès la cessation du contrat de travail, quel qu'en fût le motif ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz