Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-40.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.288
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Jacques, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Jean d'X... et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean d'X... et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que le mémoire du salarié contenant l'énoncé des moyens de cassation étant parvenu au greffe plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
Mais attendu que l'expédition du mémoire étant intervenue moins de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi, ce dernier est dès lors recevable ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 novembre 1990), qu'engagé par la société Jean d'X... et cie le 28 juin 1976, M. Y... a été licencié le 19 septembre 1989 pour absence non autorisée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'absence d'une journée par ailleurs justifiée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, d'autre part, qu'en décidant que cette absence était injustifiée tout en admettant que le salarié avait, la veille de son absence, averti son employeur des motifs de cette dernière, la cour d'appel s'est contredite et a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'informé la veille au soir de l'indisponibilité de son salarié, l'employeur lui avait confirmé le caractère indispensable de sa présence pour procéder à un travail d'inventaire, et que l'absence non autorisée du salarié avait contraint l'employeur à différer les opérations d'inventaire, la cour d'appel a, par des motifs exempts de toute contradiction, décidé dans
l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnités de congés payés calculés sur ladite prime durant la période comprise entre le 1er décembre 1987 et le 30 août 1988, au motif qu'ayant été, jusqu'au 30 novembre 1987, incluse dans la rémunération mensuelle du salarié, la prime d'indemnité a fait depuis cette date l'objet d'une mention distincte sur les bulletins de salaire conformément aux dispositions de la convention collective pour l'industrie des métaux de la Moselle, alors, selon le pourvoi, que la preuve du paiement d'une prime d'ancienneté ne pouvant résulter du seul fait que le salaire effectif du salarié soit supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 21 de ladite convention ;
Mais attendu que l'employeur a fait figurer distinctement sur le bulletin de paye la prime litigieuse à compter du 1er décembre 1987 ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société Jean d'X... et cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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